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Cass., 19 juin 2025, n° 24-12.236


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Date
19/06/2025
Numéro
24-12.236
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6853d9725253664177a3e690

Texte de la décision

3,533 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 19 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10324 F

Pourvoi n° W 24-12.236

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P].
Admission par le bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 juin 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

Mme [E] [C], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-12.236 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [D] [J], épouse [M], domiciliée [Adresse 13],

2°/ à Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 9],

3°/ à Mme [N] [XZ], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 6],

5°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 5],

6°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 11],

7°/ à M. [G] [C], domicilié [Adresse 7],

8°/ à Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 10],

9°/ à Mme [W] [V] [Y], domiciliée [Adresse 8],

10°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 12],

11°/ à Mme [A] [B], épouse [T], domiciliée [Adresse 4],

12°/ au curateur aux biens et successions vacants, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [C], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [XZ], de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En application de l'article 978 du code de procédure civile, il convient de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [F] [S].

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [F] [S] ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à Mme [N] [XZ] la somme de 1 500 euros et à la société civile professionnelle Guérin-Gougeon la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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