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Cass., 19 juin 2025, n° 24-12.521


Vérifier : Cass., 19 juin 2025, n° 24-12.521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24-12.521
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6853d9765253664177a3e696

Texte de la décision

2,610 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 19 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10321 F

Pourvoi n° F 24-12.521

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 février 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-12.521 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Immobilière Atlantic aménagement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [L], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Immobilière Atlantic aménagement, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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