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Cass., 19 juin 2025, n° 24-10.127


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Date
19/06/2025
Numéro
24-10.127
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6853d9955253664177a3e6c0

Texte de la décision

2,926 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Décision du 19 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président

Décision n° 10700 F

Pourvoi n° D 24-10.127

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

M. [L] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 24-10.127 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au Fonds commun de titrisation Castanea, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société MCS et Associés, prise en qualité de recouvreur venant aux droits de la Société générale,

3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], aux lieu et place de laquelle intervient le Fonds commun de titrisation Castanea,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogecap, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds commun de titrisation Castanea, représentée par la société MCS et Associés, prise en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société générale, et la Société générale.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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