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Cass., 19 juin 2025, n° 24-10.104


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Date
19/06/2025
Numéro
24-10.104
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6853d9985253664177a3e6c4

Texte de la décision

2,727 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 19 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10698 F

Pourvoi n° D 24-10.104

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

M. [F] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-10.104 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [H] [E] [O], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], de la société MAAF assurances, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [E] [O], la société Allianz IARD et la CPAM.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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