TJ 97411, 19 juin 2025, RG 25/01632
Vérifier : TJ 97411, 19 juin 2025, RG 25/01632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N°
AFFAIRE N° N° RG 25/01632 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HECP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS JUGE DE L'EXECUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
AUDIENCE DU 19 Juin 2025
DEMANDERESSE
Mme [J] [C] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4] ([Localité 5])
comparante en personne,
DEFENDERESSE
Société SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [T] [K], en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY,
L’affaire a été appelée à l’audience le 19 juin 2025.
Le jugement a été prononcé le jour même.
Copie exécutoire délivrée le 19/05/2025 aux parties
Par acte du 14 mai 2025, Madame [J] [C] [S] a saisi la juridiction.
Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur laquelle n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Madame [J] [C] [S] a déclaré se désister de son instance.
La société SHLMR a accepté le désistement.
Dès lors, il convient de constater que le désistement est parfait et de dire qu’il emporte extinction de l’instance.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Dès lors il convient de condamner Madame [J] [C] [S] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [J] [C] [S] s'est désistée de son instance,
CONSTATONS que la société SHLMR a accepté expréssement ce desistement,
DISONS parfait ledit désistement,
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Ainsi prononcé et signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.