TJ 13001, 19 juin 2025, RG 23/00395
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
DU : 19 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00395 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L5JG
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[B] [E] épouse [L], [U] [L], S.N.C. HARCHEUS-LE CHARLIE’S
C/
[P] [M], [C] [F], [V] [D]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :19/06/25
à :
-Me DESROSES
Expéditions conformes délivrées le :19/06/25
à :
- Me FIAT
-Me BONNAIRE
-Dossier
ENTRE :
Madame [B] [E] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par: Me Mylène DESROSES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par: Me Mylène DESROSES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.N.C. HARCHEUS-LE CHARLIE’S
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par: Me Mylène DESROSES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Rep légal : M. [U] [L]
ET :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par: Me Philippe FIAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par MANENT Muriel,avocate au barreau d’Aix En Provence.
Rep légal : Mme [W] ADOUANE(mère)
Rep légal : M. [N] [M](père)
Monsieur [C] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par: Me Philippe FIAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par MANENT Muriel,avocate au barreau d’Aix En Provence.
Rep légal : M. [J] [X](père)
Rep légal : Mme [T] [H](mère)
Monsieur [V] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par: Me Charlotte BONNAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE,absente à l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal pour enfants a déclaré [P] [M] et [C] [F] coupables d’avoir tenté, le 31 décembre 2017, de soustraire frauduleusement des biens appartenant à la SNC Harcheus-Le Charlie’s, avec trois circonstances, en réunion, avec violence sur autrui n’ayant pas entraîné d’incapacité sur [B] [E] et [U] [L] et avec dissimulation du visage et a reçu la constitution de partie civile de [U] [L] et renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, un juge du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment homologué la condamnation de [V] [D] pour avoir tenté, le 31 décembre 2017, de soustraire frauduleusement des biens appartenant à la SNC Harcheus-Le Charlie’s, avec trois circonstances, en réunion, avec violence sur autrui n’ayant pas entraîné d’incapacité sur [B] [E] et [U] [L] et avec dissimulation du visage,
- reçu la constitution de partie civile des trois victimes,
- renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
A l’audience du 15 mai 2025, exposant avoir subi un premier braquage en novembre 2017 et avoir dû fermer l’établissement le 16 juin 2019, Monsieur et Madame [L] sollicitent d’être reçu en leur constitution de partie civile, la condamnation in solidum de [C] [H] et de [P] [M] à payer la somme de 7 000 euros à Monsieur et à Madame [L] la somme de sept mille euros pour chacun au titre du préjudice moral, outre la somme de 65 000 euros pour Monsieur [L] au titre de la perte de son activité professionnelle et une somme de 4 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Ils demandent enfin que la responsabilité des parents soit engagée.
[C] [F], né le [Date naissance 1] 2002 et [P] [M], né le [Date naissance 2] 2001,considèrent que la constitution de partie civile de Madame [L] est irrecevable. Ils concluent que les demandes pour le préjudice moral de Monsieur [L] sont malfondées et souhaitent les ramener à de plus justes proportions, tout comme la demande sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Ils souhaitent que les sommes mises à leur charge le seront solidairement entre eux mais également in solidum avec leurs parents civilement responsables.
Les mêmes demandes financières ont été présentées à l’égard de [V] [D].
[V] [D] était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune demande n’est formulée pour la SNC Harcheus -le Charlie’s.
La constitution de Madame [L] a été reçue dans le cadre de l’ordonnance du 27 septembre 2024. Elle ne peut plus à ce stade de la procédure être admise à l’égard des deux condamnés mineurs, étant formulée après le jugement pénal. Elle est en revanche constituée quant à [V] [D].
Les auteurs sont entrés cagoulés dans le débit de tabac de Monsieur [L], né le [Date naissance 3] 1963. Ce dernier a réussi à les faire fuir sans qu’ils s’emparent de la caisse. Il expose avoir été victime un mois auparavant d’un précédent braquage. Il précise que ce braquage a nui à la réputation de son commerce et qu’il a perdu son outil de travail ayant dû fermer en juin 2019.
L’expert-comptable de Monsieur [L] atteste que le fonds de commerce de tabac, dont était propriétaire ce dernier, a été acquis en mars 2016 et avait encaissé cette année là la somme de 1 811818 euros. En 2017 et 2018, il encaissait respectivement 2 381 224 euros et 1 443 017 euros. Le chiffre d’affaires était réduit à 144 934 euros en 2019.
Monsieur [L] bénéficie d’une pension d’invalidité totale et définitive depuis le 01 novembre 2018. Son épouse est également en invalidité. Ils ne disposent d’aucun autres revenus. Des poursuites ont été engagées suite pour le recouvrement de dettes professionnelles de 2020 à 2022.
Le Docteur [K] atteste, le 30 mai 2023, que Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 3] 1963, présente “un épisode dépressif majeur réactionnel pour lequel il est sous traitement anti-dépresseur depuis le mois début 2018 suite à l’agression du 31.12.2017.” Un suivi psychologique a été également mis en place.
Ainsi, un traitement a été mis en place pour Monsieur [L] suite aux faits.
Si le préjudice matériel ne peut être retenu s’agissant d’une tentative de vol ne permettant pas l’indemnisation d’un préjudice financier lié à une chute du chiffre d’affaires ultérieur, le lien étant trop indirect, il apparaît cependant que le psychisme de Monsieur [L] s’est trouvé nécessairement altéré du fait de la violence de cette attaque survenue. En conséquence, il sera fait droit à la seule demande au titre du préjudice moral à hauteur de six mille euros qui apparaît à la hauteur du préjudice subi.
Les trois condamnés seront tenus solidairement. Les représentants légaux devront régler in solidum avec leurs descendants.
Madame [L] présente un état pathologique très lourd au vu du psychiatre chargé de son suivi, qui a pris la suite du traitement commencé à [Localité 1]. Le lien avec le traumatisme subi lors de l’agression à main armée du 31 décembre 2024 est avéré et des symptômes dépressifs fors sont reconnus. En conséquence, il sera alloué la somme de six mille euros au titre du préjudice moral, à la seule charge de [V] [D].
Au vu des différentes audiences devant plusieurs juridictions, il sera alloué une somme de trois mille euros pour Monsieur [L] sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et une somme de mille euros pour Madame [L] à la seule charge de [V] [D].
L'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur et Madame [L] et de la SNC Harcheus Le Charlie’s, de [C] [F] et [P] [M], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [V] [D] et en premier ressort,
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de Madame [L] à l’égard des mineurs ;
Rejette la demande au titre du préjudice financier ;
Condamne solidairement [V] [D], [C] [F] et [P] [M] à payer à Monsieur [L] les sommes de :
- six mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- trois mille euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise judiciaire sur justificatifs;
Condamne in solidum avec leurs descendants, les représentants légaux de [C] [F] et [P] [M] à payer les sommes précitées à Monsieur [L] ;
Condamne [V] [D] à payer à Madame [L] la somme de six mille euros pour son préjudice moral, outre celle de mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Invite la partie civile à notifier le présent jugement aux condamnés ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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