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TJ 33063, 19 juin 2025, RG 25/01841


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Date
19/06/2025
Numéro
25/01841
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6854518bf58c06bf6013328e

Texte de la décision

7,511 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01841 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QEX
N° Minute :

ORDONNANCE DU 19 Juin 2025

A l’audience publique du 19 Juin 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [T] [J]
né le 05 Mars 1993 à [Localité 2] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me [A] [M] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
Me [C] [I]- Mandataire régulièremetn avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Monsieur [J] [T] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] prononcée le 25 juin 2022 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,

Vu la dernière décision judiciaire en date du 24 décembre 2024,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 06 juin 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 18 juin 2025,

L'intéressé était comparant et était assisté de Maître LLAMAS Aurélie, avocate au barreau de Bordeaux ;

Le patient est resté principalement taisant et demande la mainlevée de son hospitalisation car il en a marre.

Son conseil a indiqué que monsieur est agacé par les procédures et souhaite la mainlevée.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Aussi, selon l'article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».

Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] selon la procédure de péril imminent à la suite de menaces de suicide par précipitation sur les voies ferrées, et ce alors que la veille il avait déjà tenté de se suicider par intoxication médicamenteuse dans un contexte de maladie génétique avec comportements auto et hétéro-agressifs, malformations viscérales, diabète, hypertension ainsi que des troubles de la motricité fine et de l’articulation.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 06 juin 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance de débordement émotionnelles explosifs en baisse et malgré des progrès. Le capacités d’introspection et intellectuelles limitées font qu’il est dans l’incapacité de comprendre son fonctionnement et mettre en place des stratégies de gestion de émotions et de son comportement. L’adaptation thérapeutique est toujours en cours.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

****

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Juin 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [J],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [J],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [T] [J],
la SELARL LLAMAS-PELOTTE,
Me [A] [M] - Mandataire
Me [C] [I] - Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1],

Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/01841 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QEX
M. [T] [J]
Ordonnance en date du 19 Juin 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],

signature

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