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TJ 33063, 19 juin 2025, RG 25/01837


Vérifier : TJ 33063, 19 juin 2025, RG 25/01837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/01837
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6854518cf58c06bf601332a5

Texte de la décision

8,316 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/01837 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QDQ
N° Minute :

ORDONNANCE DU 19 Juin 2025

A l’audience publique du 19 Juin 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

PREFECTURE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [J] [E]
né le 12 Septembre 1990 à [Localité 5] (RHONE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3]
régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Victoria MATHEY, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :

Me Mme [U] 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,


Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du préfet du Rhône en date du 20 avril 2010 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [E] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier spécialisé [Localité 7]-de-Dieu de [Localité 5],

Vu l'arrêté du préfet du Rhône du 30 mai 2017 portant transfert à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 2] au centre hospitalier Le Vinatier,

Vu l’arrêté du préfet du Rhône du 08 octobre 2020 portant transfert à l’UMD du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3],

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 24 décembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 18 juin 2025,

Vu l'avis médical du Dr [X] du 19 juin 2025 mentionnant que l'état de santé du patient est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Son conseil s'en est remis faute d'entretien avec l'intéressé.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.

L'article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.

L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 6], du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé, souffrant d’un trouble psychotique sévère chimio-résistant le conduisant à commettre des actes de violences et ayant nécessité une prise en charge médicale depuis 2007 (principalement en hospitalisation complète dans des unités fermées et sécurisées), a été admis à l’UMD du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] en raison de troubles du comportement de type hétéro-agressif dans un contexte de trouble psychotique chronique chimio-résistant. Il présentait alors une symptomatologie hallucinatoire avec exaltation thymique en dépit des traitements l’ayant conduit à de nouveaux passages à l’acte violent sur soignants et patients au sein de son précédent UMD de [Localité 2] du centre hospitalier Le Vinatier.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

Le 15 mai 2025, la Commission du Suivi Médical a émis un avis favorable au maintien de l'intéressé en UMD.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 06 juin 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une déstructuration importante du corps psychique avec une activité hallucinatoire acoustico-verbale intense venant alimenter un monde paranoïde et mégalo maniaque et ce, derrière une approche relationnelle de façade manipulatoire et séductrice.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [E] [J] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

****

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Juin 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [E],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [E],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [J] [E]
Me Victoria MATHEY
Me Mme [U] 33 - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/01837 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QDQ
M. [J] [E]
Ordonnance en date du 19 Juin 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3],

signature

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