TJ 59350, 13 juin 2025, RG 24/00311
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 Juin 2025
N° RG 24/00311 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPKG
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1970 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC), venant aux droits de la société NETVALOR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Sophie ETEVE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00311 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPKG
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 décembre 2023, la société EOS FRANCE a fait signifier à Madame [Z] [R] un procès-verbal de saisie-vente pour obtenir paiement d'une somme totale de 6 418,70 €, réclamée en vertu d'une injonction de payer rendue par le Tribunal d'Instance de LILLE le 4 janvier 2005 au profit de la société NETVALOR S.A.
Par exploit en date du 17 juin 2024, Madame [Z] [R] a fait assigner la société EOS CREDIREC devant le juge de l'exécution aux fins, principalement, de voir constater l'irrecevabilité de la société EOS CREDIREC en ses démarches d'exécution forcée et la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts et, subsidiairement, aux fins d'obtention de délais de paiement.
Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 5 juillet 2024.
Après renvoi pour échange de leurs écritures, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 18 octobre 2024.
Par décision en date du 28 janvier 2025, le tribunal a :
dit que la société EOS FRANCE avait qualité à agir à l'encontre de Madame [Z] [R],ordonné la réouverture des débats aux fins que les parties s'expliquent sur l'éventuelle prescription des sommes réclamées et sur l'éventuel cantonnement de la mesure d'exécution.
Les parties ont à nouveau comparu à l'audience du 21 mars 2025.
Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 2 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [R], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
prononcer l'irrecevabilité de la société EOS CREDIREC à engager toute voie d'exécution forcée à l'égard de Madame [R] pour absence de titre exécutoire valable à son bénéficieà défaut, ordonner la nullité du commandement du 22 mai 2018 et constater la prescription du titre exécutoire du 4 janvier 2005,condamner la société EOS CREDIREC à payer à Madame [R] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, condamner la société EOS CREDIREC à la somme de 1 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens à régler au cabinet de Maître [X],à défaut, condamner Madame [R] à la moitié de la dette sollicitée en vertu du caractère conjoint de la dette, accorder à Madame [R] des délais de paiement et lui permettre de régler sa dette par mensualités de 50 €.
Au soutien de ses demandes, Madame [R] fait d'abord valoir que la société EOS CREDIREC ne justifie pas de son intérêt à agir à l'encontre de Madame [R] puisqu'elle ne justifie pas de la chaîne de transmission de la créance initiale.
Madame [R] poursuit en prétendant que le commandement en date du 22 mai 2018 ne serait pas valable et que, dès lors, les sommes réclamées seraient prescrites.
Madame [R] souligne que la dette est conjointe avec Monsieur [V] est qu'elle ne peut donc être poursuivie que pour la moitié de la somme réclamée.
Elle demande, sans s'en expliquer, l'octroi de 500 € de dommages et intérêts ainsi que des délais de paiement.
En défense, la société EOS FRANCE, qui vient aux droits de la société EOS CREDIREC, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société NETVALOR et a qualité à engager toutes voies d'exécution forcée à l'encontre de Madame [Z] [R] sur le fondement de l'ordonnance rendue le 4 janvier 2005 par la Présidente du Tribunal d'instance de LILLE,valider le procès-verbal de saisie vente délivré le 12 décembre 2023,débouter Madame [Z] [R] de l'intégralité de ses demandes,condamner Madame [Z] [R] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [Z] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE fait d'abord valoir qu'elle justifie de la chaîne de cession de la créance et donc de son intérêt à agir.
La société EOS FRANCE poursuit en indiquant que les sommes réclamées le sont en application d'un titre exécutoire qui se prescrivait initialement par trente ans puis par un délai de dix ans à courir à compter du 19 juin 2008, soit jusqu'au 19 juin 2018. Or la société EOS FRANCE souligne qu'un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à Madame [R] le 22 mai 2018 et a donc interrompu la prescription, laquelle ne sera donc acquise au plus tôt qu'en 2028.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L'INTERÊT A AGIR
Il a déjà été statué sur cette question dans la décision en date du 28 janvier 2025, la société EOS FRANCE étant jugée recevable à agir.
SUR LA PRESCRIPTION
L'article L 111-4 du même code précise que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
En l'espèce, la décision exécutée est en date du 4 janvier 2005.
Cette décision se prescrivait initialement par 30 ans.
En suite de la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, le délai de prescription des décision de justice a été ramené à 10 ans.
La décision exécutée se prescrivait donc le 19 juin 2018.
La société EOS FRANCE justifie qu'un commandement de payer aux fins de saisie vente a été régulièrement délivré à Madame [R] le 22 mai 2018 en même temps que lui était signifiée la cession de créance au profit de la société EOS CREDIREC.
Ce commandement de payer, délivré par la personne morale alors titulaire de la créance, a valablement interrompu la prescription.
En conséquence, le titre exécuté n'est pas prescrit.
SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEE
Aux termes de l'article 1309 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
En l'espèce, la décision exécutée condamne conjointement Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [R], sans solidarité, à payer à la société NETVALOR, aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société EOS FRANCE, la somme de 3 616,17 € outre intérêts au taux de 12,14 % et une clause pénale de 238,89 €.
S'agissant d'une dette conjointe, Madame [R] n'est tenue qu'à la moitié des sommes dues.
Au vu du décompte figurant au procès-verbal de saisie vente critiqué, Madame [R] ne peut être tenue que des sommes suivantes :
principal : 3 616,17 / 2 = 1 808,08 €
indemnité légale : 238,89 / 2 = 119,45 €
intérêts : (8 655,85 – 7 255,14) / 2 = 700,35 €
frais d'exécution (non critiqués) : 1 162,93 €
soit un total de 3 790,81 €
En conséquence, il convient de dire que la saisie vente ne peut être faite que pour le recouvrement d'une somme de 3 790,81 €.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Madame [R] ne s'explique aucunement et ne motive pas sa demande de dommages et intérêts.
Elle ne justifie aucunement que la saisie vente critiquée serait abusive alors qu'elle reste devoir plusieurs milliers d'euros.
En conséquence, il convient de débouter Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, Madame [R] ne s'explique aucunement sur sa demande de délais de paiement qu'elle ne motive pas du tout dans ses écritures.
La proposition d'un versement mensuel de 50 € ne permettra pas d'apurer la dette alors que Madame [R], visiblement à la retraite au vu des pièces produites, n'attend aucune rentrée d'argent supplémentaire dans les mois à venir.
En conséquence, il convient de débouter Madame [R] de sa demande de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [R] succombe principalement en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Madame [R] succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens.
Il résulte cependant des pièces produites aux débats que Madame [R] ne bénéficie que de revenus extrêmement modestes et qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle.
En conséquence il convient, d'une part, de débouter Madame [R] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et, d'autre part, de débouter la société EOS FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RAPPELLE que la société EOS FRANCE justifie de son intérêt à agir et de la recevabilité de ses demandes ;
DIT que le titre exécuté n'est pas prescrit ;
CONSTATE que la créance poursuivie est conjointe ;
DIT qu'en conséquence, Madame [Z] [R] ne peut être poursuivie que pour une somme totale de 3 790,81 € ;
DEBOUTE Madame [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [Z] [R] de sa demande de délais de paiement ;
VALIDE en conséquence le procès-verbal de saisie vente pour une somme à recouvrer de 3 790,81 € ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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