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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 6 juin 2025, RG 24/00708


Vérifier : TJ 69123, 6 juin 2025, RG 24/00708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/00708
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
other
Id
685453e3f58c06bf601338b7

Texte de la décision

6,126 caractères

DATE DU JUGEMENT:
06 Juin 2025

RG N° RG 24/00708 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2Z7 / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[X] [U] [Y] [S]
C /
[Z] [A] épouse [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Juin 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Février 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [U] [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 207

DEFENDEUR :

Madame [Z] [A] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9], RÉGION DU XINJIANG (CHINE)
[Adresse 11][Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 241

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Laurence COUPAS, vestiaire : 207
Me Julie BAILLY-COLLIARD, vestiaire : 241

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 19 janvier 2024 par Monsieur [X] [S] ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [X] [U] [Y] [S], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (PAS-DE-[Localité 10]) ;

et de

Madame [Z] [A], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9], RÉGION DU XINJIANG (CHINE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (69),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 19 janvier 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Monsieur [X] [S] et Madame [Z] [A] exercent en commun l'autorité parentale sur [W], [B] [V] [S] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent, selon les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires de Noël et d'été :
- chez le père : du lundi sortie des cours des semaines paires au lundi sortie des cours des semaines impaires ;
- chez la mère : du lundi sortie des cours des semaines impaires au lundi sortie des cours des semaines paires
avec extension au jour férié qui précède le changement de résidence,
- durant les vacances scolaires de Noël et d'été :
la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants ;

DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant : frais de scolarité, cantine, transport, téléphone, activités extra-scolaires, frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, CONDAMNE celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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