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TJ 69123, 16 juin 2025, RG 25/00431


Vérifier : TJ 69123, 16 juin 2025, RG 25/00431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/00431
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
685453e3f58c06bf601338c3

Texte de la décision

4,725 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00431 - N° Portalis
DB2H-W-B7J-2H3R
AFFAIRE : [D] [Z] C/ CIE ASSURANCES OPTIM’ ASSURANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DEFENDERESSES

COMPAGNIE ASSURANCES OPTIM’ ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 19 Mai 2025 - Délibéré au 16 Juin 2025

Notification le
à :

Maître [H] [Y] ([Localité 10] (grosse + expédition)
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL [M] [T] AVOCATS ASSOCIES - 1217 (expédition)
+ service du suivi des expertiss & expert (expéditions x2)

[D] [Z] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 30 janvier 2025 la société Optim’Assurance pour lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à monsieur [X] [B] par ordonnance en date du 3 juin 2024 dans le dossier n°RG 24/96.
Il est propriétaire d’un local commercial situé dans un ensemble immobilier à [Adresse 9], qui est assuré depuis le 1er septembre 2021 auprès de la société Optim’Assurance. La société Solidvision a repris le fonds de commerce le 7 juin 2021 et fait une déclaration de dégât des eaux le 20 juin 2021 suite à des infiltrations provenant de la couverture dans la cuisine, puis elle a fait état le 3 novembre 2022 de remontées d’eau dans la cuisine. L’ordonnance rendue a pour but de déterminer l’origine des désordres, et la société Optim’Assurance, qui garantit Monsieur [Z] pour les dégâts des eaux, n’avait pas été appelée à la cause. Or la responsabilité de monsieur [Z] est susceptible d’être engagée.

La société Coreis, venant aux droits de la société Optim’Assurance, a déposé des conclusions par lesquelles elle elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur son appel cause.
Le contrat d’assurance a pris effet à compter du 1er septembre 2022. Optim’Assurance a été absorbée par la SMAB devenue Coreis. L’expert désigné par l’ordonnance a le 5 novembre 2024 établi un pré-rapport dans lequel il conclut que des infiltrations proviendraient de canalisations et d’autres de la toiture, qu’en conséquence la responsabilité de Monsieur [Z] est susceptible d’être engagée. Or son assureur n’avait pas été appelé à la cause.

SUR CE :

Il résulte du pré-rapport d’expertise établi le 5 novembre 2024 par Monsieur [B] que la responsabilité du bailleur Monsieur [Z] est susceptible d’être engagée. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’appel en cause de son assureur pour lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise pour qu’il puisse y participer et faire valoir ses observations.

Les dépens sont supportés par monsieur [Z], demandeur à l’appel en cause en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, auquel il a seul intérêt.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Déclarons communes et opposables à la société Coreis, venant aux droits de la société Optim’Assurance, assureur de [D] [Z], les opérations d’expertise confiées à [X] [B] par ordonnance du 3 juin 2024 dans le dossier n°RG 24/96.

Prorogeons la date du dépôt du rapport de l’expert au 30 Octobre 2025

Condamnons [D] [Z] aux dépens.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55

Monsieur [X] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Service des Référés

Réf. : N° RG 25/00431 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2H3R

Aff. :
[D] [Z]

Me Aymeric CURIS
C/
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE

Compagnie d’assurance OPTIM’ ASSURANCE

la SELARL [M] [T] AVOCATS ASSOCIES
LYON, le 16 Juin 2025

Monsieur,

J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 16 Juin 2025, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 3 Juin 2024 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 24/00096 a été rendue commune à d’autres parties.

Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 30 Octobre 2025.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Le greffier

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