TJ 69123, 19 juin 2025, RG 25/02326
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02326 - N° Portalis DB2H-W-B7J-246F
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 juin 2025 à 14 heures 30
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 mai 2025 par la PREFECTURE DE LA LOIRE à l’encontre de [P] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 Juin 2025 reçue et enregistrée le 18 Juin 2025 à 14 heures 57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGNA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[P] [L]
né le 07 Décembre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
non-comparant représenté par son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGNA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 02 décembre 2024 a condamné [P] [L] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 21 mai 2025 notifiée le 21 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 24 mai 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 18 Juin 2025 , reçue le 18 Juin 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces de la procédure que M.[L] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la Préfecture a sollicité le consulat algérien le 22 mai 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire, en transmettant par LRAR le dossier comprenant l’audition de l’intéressé, une plaquette de photographies et ses empreintes ; qu’elle l’a relancé le 5 juin 2025 ; qu’en parallèle, la Préfecture a été destinataire du retour positif de la borne EURODAC le 22 mai 2025, indiquant que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en CROATIE le 19 septembre 2024 ; qu’elle a saisi les autorités croates le 17 juin 2025 d’une requête de reprise en charge en vertu de l’article 18 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
Qu’il est constant que si l’autorité préfectorale n’est tenue que d’une obligation de moyens à l’égard des autorités consulaires, il n’en demeure pas moins que le délai de 26 jours qui s’est écoulé entre la réception du retour positif de la consultation de la borne EURODAC et la saisine effective des autorités croates d’une requête de reprise en charge ne permet pas de retenir que l’autorité préfectorale aurait accompli toutes les diligences nécessaires pour limiter la rétention de l’intéressé au temps strictement indispensable à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, alors même qu’elle ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à expliquer les raisons de l’envoi tardif de la requête de reprise en charge ;
Que ce défaut de diligences suffisantes au sens de l’article L741-3 du CESEDA ne permet pas de faire droit à la demande de deuxième prolongation ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 18 Juin 2025 de la PREFECTURE DE LA LOIRE en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [P] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA LOIRE à l'égard de [P] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [P] [L] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [P] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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