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TJ 69123, 19 juin 2025, RG 25/02279


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Date
19/06/2025
Numéro
25/02279
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
685453e5f58c06bf6013390f

Texte de la décision

4,667 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie TARIN

N°RG 25/02279 - JLD hospitalisation
M. [K] [Y] né le 29/04/2006

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
MAINLEVEE - (1ère demande)

rendue le 19 juin 2025 à 16H02

Par, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont M. [K] [Y] fait l’objet depuis le 16 juin 2025 à 11h30;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [Localité 1] le 19 juin 2025, enregistrée le même jour à 11h10 aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient ;

Vu l'avis du Ministère public ;

Vu l’absence de demande d’audition du patient ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il est constaté que la décision de placement à l’isolement n’est pas signée. Ce qui empêche au juge d’opérer un contrôle complet sur la mesure dès lors qu’il n’est pas possible de connaitre l’identité du médecin décisionnaire, ni l’heure de la prise de décision.

En outre, il apparait que le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 16 juin 2025 à 17h00 et le 17 juin 2025 à 19h00, soit pendant 26 heures. Cette pratique est contraire à la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée.

Ces irrégularités portent atteinte aux intérêts du patient.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [K] [Y].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [K] [Y];

Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.

LE JUGE
Sophie TARIN

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] pour notification à M. [K] [Y] le 19 juin 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] le 19 juin 2025,
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 19 juin 2025,
Le Greffier,

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