TJ 69123, 19 juin 2025, RG 25/02332
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02332 - N° Portalis DB2H-W-B7J-247R
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 juin 2025 à 16 heures 00,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 juin 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [W] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 17/06/2025 à 17h14 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02335;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 Juin 2025 reçue et enregistrée le 18 Juin 2025 à 15 heures 31 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02332 - N° Portalis DB2H-W-B7J-247R;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA Nganga, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[W] [R]
né le 28 Décembre 1992 à [Localité 3] (PAKISTAN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Maëva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [Z] [N] [K], interprète assermenté en langue ourdou, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, mandaté par le STI
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA Nganga, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [R] été entenduen ses explications ;
Me Maëva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02332 - N° Portalis DB2H-W-B7J-247R et RG 25/02335, sous le numéro RG unique N° RG 25/02332 - N° Portalis DB2H-W-B7J-247R ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans a été notifiée à [W] [R] le 30 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 16 juin 2025 notifiée le 16 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 18 Juin 2025 , reçue le 18 Juin 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17/06/2025, reçue le 17/06/2025, [W] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le conseil de M. [R] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
- Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, notamment par rapport à la menace à l’ordre public, de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de M. [F] :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que l’arrêté pris par Madame la Préfète du Rhône le 16juin 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment du fait que M.[R] de l’absence d’exécution de deux autres précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre le 13 août 2021 et le 15 décembre 2024, de la carence constatée à la précédente assignation à résidence à laquelle il était soumis le 30 janvier 2025 et de ses propres déclarations qui ne permettaient pas de considérer qu’il organisait son retour volontaire dans son pays d’origine ; qu’il est également fait état de son placement en garde à vue le 16 juin 2025 pour des faits de conduite sous l’emprise de stupéfiants, défaut de permis de conduire, défaut d’assurance et maintien irrégulier sur le territoire, affaire traitée en flagrant délit, et de sa précédente condamnation par la Cour d’appel de [Localité 4] le 09 juin 2022 pour des fauts de faux, usage de faux, et tentative et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français ; que la Préfecture rappelle également qu’il n’est pas justifié d’un hébergement stable et établi ;
Que ce faisant, l’autorité préfectorale a suffisamment explicité les éléments déterminants de sa décision tenant à la situation tant judiciaire, que personnelle de l’intéressé ; que s’agissant de sa situation au PORTUGAL, il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne l’avoir pas intégré à sa motivation, dès lors que d’une part elle est impropre à établir d’un élément déterminant de sa situation en FRANCE, et que d’autre part et en tout état de cause il a émis des déclarations contradictoires lors de son audition du 16 juin 2025, en indiquant expressément qu’il était difficile de quitter la FRANCE et qu’il était domicilié en FRANCE ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de M.[R] sera rejeté ;
- Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de réprésentation et de l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention :
- Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
Attendu que l’article L612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
Attendu en l’espèce, que M. [R] s’est soustrait à l’obligation de pointage à laquelle il était assujetti à la suite de l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 15 décembre 2024 ; qu’il a également été condamné en 2022 notamment du chef de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français ; qu’il peut aussi être relevé que sa situation de domiciliation n’apparaît pas claire et objet de déclarations contradictoires ;
Qu’il résulte en effet de ses observations recueillies le 16 juin 2025 que l'intéressé a déclaré « j'ai pris un rendez-vous avec un avocat parce que ça fait 10 ans que je suis en FRANCE. Je souhaiterais avoir ma résidence en [1] » ; que ces déclarations apparaissent pour le moins contradictoires avec celles mentionnées dans sa requête en contestation, faisant référence à une adresse de domiciliation au PORTUGAL ;
Que les documents produits au soutien de la requête de l'intéressé sont pour partie rédigés en langue portugaise de sorte qu'ils ne sont pas exploitables ; qu'en tout état de cause, ils n'ont pas été portés à la connaissance de la Préfecture avant l'émission de son arrêté de placement ;
Qu’il convient en conséquence de constater que les conditions d’application des dispostions légales susvisées étaient remplies et que Madame la Préfète du Rhône a pu estimer, en fonction des informations portées à a connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris et sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, qu’il existait un risque que M. [R] se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Que s’agissant de la menace à l’ordre public, la référence à la condamnation de l’intéressé en 2022 à l’occasion de laquelle une interdiction du territoire français a été prononcée pour deux ans, associée au placement en garde à vue de l’intéressé dans le cadre d’une enquête de flagrance qui a donné lieu à de nouvelles poursuites pénales le concernant permet de considérer que la Préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de ce chef ; que le moyen sera rejeté ;
Qu’au regard du critère de l’absence de garanties de représentation effectives, la décision de placement en rétention de M. [R] apparait régulière et il convient en conséquence de rejeter la requête de ce dernier tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18 Juin 2025, reçue le 18 Juin 2025 à 15 heures 31, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Attendu que la Préfecture dispose du passeport pakistanais de l’intéressé, pour lequel il a déjà été indiqué que les garanties de représentation étaient insuffisantes à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement face aux précédentes carences constatées ; que dès lors, le placement en rétention de M.[R] apparaît, à ce stade de la procédure, adapté et proportionné à la prévention du risque de soustraction de la mesure d’éloignement ; que la Préfecture a par ailleurs initié les démarches auprès des autorités consulaires pakistanaises le 16 juin 2025 ; que les conditions d’une première prolongation apparaîssent dès lors réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02332 - N° Portalis DB2H-W-B7J-247R et 25/02335, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02332 - N° Portalis DB2H-W-B7J-247R ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [W] [R] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [W] [R] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [W] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [W] [R] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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