TJ 69123, 30 mai 2025, RG 22/07301
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
30 Mai 2025
RG N° RG 22/07301 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XCMB / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
SophieChristelle [G]
épouse [L]
C /
[U] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07/01/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [R] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14] (69)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 361, et Maître Julie BARRON de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 361
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] (69)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 548
ENVOI LE
Maître Julie BARRON, vestiaire : 361- 1grosse, 1expédition
Maître Hervé RIEUSSEC, vestiaire : 548- 1grosse, 1expédition
[W] [R] [G]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
[W] [R] [G], née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 13] (69),
et de
[U] [L], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (69),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1995 à [Localité 9] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Dit que [W] [R] [G] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 6 août 2021 , date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [W] [R] [G] et [U] [L],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute [U] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [W] [R] [G] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Hervé RIEUSSEC, avocat ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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