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TJ 69123, 16 juin 2025, RG 24/02253


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Date
16/06/2025
Numéro
24/02253
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
685453e8f58c06bf60133950

Texte de la décision

8,443 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02253 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2AU4
AFFAIRE : [S] [X], [C] [B] épouse [X] C/ ASL DU [Adresse 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [X]
né le 05 Mars 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocats au barreau de LYON

Madame [C] [B] épouse [X]
née le 21 Mai 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

ASSOCIATION [Adresse 11]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Débats tenus à l'audience du 19 Mai 2025

Notification le
à :
Maître [D] [Z] de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL - 1706, (grosse + expédition)
Maître [N] [Y] de la SELARL NEO DROIT (expédition)

[S] et [C] [X] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 5 décembre 2024 l’Association [Adresse 10] [Adresse 5] pour la voir condamner sous astreinte à désinstaller le ralentisseur, à lui payer la somme provisionnelle de 2000 euros sur dommages-intérêts pour privation de jouissance de la servitude, outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux [X] sont propriétaires depuis le 24 avril 2012 d’une maison d’habitation située à l’ouest d’un lotissement dénommé [Adresse 4] [Adresse 3] construit en 2016 et composé de dix habitations, dont la gestion est assurée par une ASL. L’accès à la propriété des demandeurs s’effectue depuis la [Adresse 8], fermé, par un portail automatique, en empruntant une voie commune permettant également l’accès aux résidents du lotissement puis par un chemin d’environ 30 mètres de longueur qui dessert exclusivement leur propriété, selon une servitude conventionnelle constituée à leur profit. Les consorts [X] se déplacent majoritairement à moto. L’ASL a décidé discrétionnairement de poser un ralentisseur au droit de leur accès le 3 août 2023, ce dont ils n’ont été informés que le 17 juillet 2023 et sans concertation. Ils ont constaté la dangerosité de cette installation au regard de sa hauteur et de son emplacement asymétrique et alerté l’ASL le 6 août 2023. Les discussions n’ont pas abouti malgré l’expertise du Cabinet Eurexo le 23 avril 2024, qui a objectivé la dangerosité du ralentisseur. Il entrave l’exercice de la servitude dont il rend l’usage incommode. La pente est de 12% et l’article 3 du décret n°94-447 du 27 mai 1994 interdit l’installation de ralentisseurs sur des voies dont la déclivité excède 4%. En outre le chemin principal qui dessert également le lotissement présente un virage prononcé, qui suffit à modérer la vitesse des véhicules qui l’empruntent.

Aux termes de ses dernières conclusions, l’association syndicale libre du lotissement sollicite le rejet des demandes et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les consorts [X] ne respectent pas la vitesse réglementée dans le lotissement, limitée à 20 kms/heure, malgré les différents rappels adressés. Elle les a donc informés de sa décision de faire installer un ralentisseur, ce qu’elle fait au cours de l’été 2023. Elle leur a proposé le 2 novembre 2023 de supprimer un tronçon du dos d’âne pour laisser l’accès aux deux roues plus sécuritaire, et de réfléchir à une solution pour réorienter le dos d’âne, ce qu’ils ont refusée. L’ASL a finalement décidé en assemblée générale du 7 juin 2024 de maintenir le ralentisseur. Le lotissement comprend dix familles qui regroupent seize enfants, et le ralentisseur permet d’éviter un accident grave. Il ne constitue nullement un trouble manifestement illicite sur cette voie privée mais contribue au maintien de la sécurité des occupants. Une tentative de conciliation a échoué au mois de décembre 2023, chacune des parties étant restée sur ses positions. Seule madame [X] roule à moto, durant les beaux jours. Il n’est pas établi que la pente soit de 12%, et le décret invoqué du 27 mai 1994 n’est pas applicable sur une voie privée.

Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [X] soutiennent qu’ils ne sont pas membres du lotissement et donc pas tenus par les statuts de l’ASL. Le ralentisseur rend l’usage de la servitude par les véhicules incommode et dangereux.

SUR CE :

L’article 701 du Code Civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
En l’espèce l’allée du fonds servant est bien identifiée, elle conduit de la fin du lotissement, par une rue en pente ascendante, au tènement de monsieur et madame [R]. L’association syndicale libre du lotissement [Adresse 5] a donc posé un ralentisseur qui occupe toute la largeur de la voie qui conduit chez les consorts [R], d’une hauteur de 6 centimètres. Il apparaît du constat établi le 4 octobre 2024 par Maître [T] [P], commissaire de justice, ainsi que de plusieurs attestations, que le franchissement du ralentisseur, tel qu’il est situé en entrée de la voie d’accès au domicile des époux [R] et en sortie du lotissement, sur cette voie qui n’est pas située en continuité de la voie qui traverse le lotissement, impose à un véhicule à quatre roues de passer d’abord une roue avant, puis l’autre, puis successivement chacune des deux roues arrière. Pour ce qui concerne les motocyclettes, la position en biais de ce ralentisseur conduit à déséquilibrer le conducteur et à présenter un risque de chute.
Il est dès lors établi que la pose de ce ralentisseur rend manifestement plus incommode l’usage de la servitude.

Cependant, l’établissement du caractère manifestement illicite du dispositif suppose une étude des motifs de sa pose à cet endroit et une comparaison entre ses inconvénients pour Monsieur et Madame [R] et les bénéfices attendus pour l’association syndicale libre. À ce titre, l’emplacement choisi pour la pose du ralentisseur apparaît critiquable, à la fin de la traversée du lotissement, et au début de la route qui ne conduit qu’au domicile des consorts [R]. Il s’agit ainsi indubitablement d’une mesure qui n’est destinée qu’à leur encontre, et il est précisé par un membre de l’ASL dans le rapport d’expertise en date du 2 mai 2024 réalisé par monsieur [V] [A] de la société Eurexo à la demande de l’assureur de protection juridique de Monsieur et Madame [X], qu’il n’était pas question “d’embêter” l’ensemble des résidents de la copropriété avec ce dispositif. Cette mesure clairement discriminatoire cause donc un trouble manifestement illicite aux demandeurs contre lesquels elle est dirigée en contravention avec le bénéfice de leur servitude de passage.

Il convient donc de condamner sous astreinte l’association syndicale libre à désistaller le ralentisseur, et à payer aux demandeurs la somme provisionnelle de 800 euros à valoir sur dommages-intérêts pour privation de jouissance de la servitude.

L’association syndicale libre, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Elle est condamnée à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Condamnons l’Association [Adresse 10] [Adresse 5] à désistaller le ralentisseur, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pour un délai de six mois.

Condamnons l’Association syndicale libre du lotissement [Adresse 5] à payer à [S] et [C] [R] la somme provisionnelle de 800 (huit cents) euros à titre de dommages-intérêts.

Condamnons l’Association [Adresse 10] [Adresse 5] aux dépens.

Condamnons l’Association syndicale libre du lotissement [Adresse 5] à payer à [S] et [C] [R] la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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