Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose source api

TJ 69123, 16 juin 2025, RG 25/00159


Vérifier : TJ 69123, 16 juin 2025, RG 25/00159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/00159
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
685453e8f58c06bf60133966

Texte de la décision

5,830 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00159 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2FNY
AFFAIRE : SACEM C/ [F] [W],

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)

DEFENDEUR

Monsieur [F] [W]
exerçant sous l’enseigne [4]
né le 21 Mars 1948 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 19 Mai 2025 - Délibéré au 16 Juin 2025

Notification le
à :
Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428 (grosse + expédition)

La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) SCCV a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 13 janvier 2025 [F] [W], exploitant de l’établissement dénommé “La Gourmandine”, situé à [Adresse 5], pour le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 2752,88 euros TTC représentant les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er mars 2018 au 12 décembre 2023, puis du 22 mars 2024 au 28 février 2025 en exécution du contrat général de représentation conclu le 21 mars 2018, outre la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
L’établissement La Gourmandine, de type café restaurant du secteur traditionnel, est sonorisé au moyen d’un lecteur de fichiers numériques sonores avec haut-parleurs dissociables de l’appareil, et utilise des oeuvres musicales protégées appartenant au répertoire géré par la SACEM. Monsieur [W] qui l’exploite a signé le 21 mars 2018 un contrat général de représentation renouvelable tacitement par reconduction annuelle, pour une période du 1er mars 2018 au 28 février 2019. Il s’est ainsi engagé à régler une redevance forfaitaire annuelle majorée de la TVA au taux applicable, qui s’élevait à 467,08 euros HT par an. Une pénalité y est prévue pour non paiement au moins égale à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la note de débit. Le contrat a été reconduit annuellement. Mais, Monsieur [W] n’a pas réglé les redevances qui lui ont été réclamées, depuis le début du contrat, en dépit des démarches amiables de la SACEM, notamment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 juillet 2023, valant mise en demeure. Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 12 septembre 2023, à laquelle Monsieur [W] a formé opposition, et, la SACEM n’ayant pas constitué avocat, une ordonnance d’extinction d’instance a été rendue le 2 avril 2024. La SACEM n’est pas parvenue à régler ce litige à l’amiable avec Monsieur [W].

Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [F] [W] ne comparaît pas.

SUR CE :

La SACEM produit le contrat général de représentation conclu le 21 mars 2018 avec Monsieur [W] dans le cadre de l’exploitation de son établissement La Gourmandine, par lequel elle lui a donné l’autorisation d’exécuter les oeuvres de son répertoire pour une redevance forfaitaire de 583,85 euros par an, qui a été reconduit annuellement et qui n’a pas été dénoncé, au vu de ses caractéristiques de café restaurant du secteur traditionnel, population de référence de 2001 à 15000 habitants, 30 places assises, lecteur de fichiers numériques avec haut perleurs dissociables de l’appareil, établissement saisonnier ouvert 6 mois par an. Elle justifie avoir adressé de multiples mises en demeure de payer à Monsieur [W]. Elle a saisi un conciliateur de justice le 2 août 2024 mais aucune réunion tripartite n’a pas être organisée et un constat d’échéec a été établi le 5 septembre 2024. Dès lors, le contrat poursuit son application. La SACEM produit d’ailleurs un constat de matérialité le 25 mars 2024, qui démontre la poursuite de la diffusion de musique de son répertoire dans l’établissement litigieux, ainsi que constaté par Monsieur [E] [L] agenté assermenté.

Il convient en conséquence, la créance ne se heurtant à l’existence d’aucune contestation sérieure, de faire droit aux demandes de la SACEM et de condamner Monsieur [W] à payer la somme provisionnelle de 2752,88 euros, soit 2026,32 euros de droits d’auteur, 286,56 euros d’indemnité contractuelle pour non paiement dans les délais, 440 euros au titre des frais de recouvrement de 40 euros par facture.

Monsieur [W], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Il est condamné à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision par défaut et en dernier ressort :

Condamnons [F] [W] à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 2752,88 (deux mille sept cent cinquante-deux euros quatre-vingt-huit cents) euros représentant les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er mars 2018 au 12 décembre 2023 puis du 22 mars 2024 au 28 février 2025 en exécution du contrat général de représentation du 21 mars 2018.

Condamnons [F] [W] aux dépens.

Condamnons [F] [W] à payer à la SACEM la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.