TJ 69123, 16 juin 2025, RG 25/00883
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00883 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M5H
AFFAIRE : [N] [D] C/ [Y] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 19 Mai 2025 - Délibéré au 16 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [P] RIBONI [T] - 3719 (grosse + expédition)
[I] [D] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 24 avril 2025 [Y] [B] pour le voir condamner à lui payer la somme de 14623 euros et celle de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les parties ont vécu en concubinage du 11 août 2021 au 12 juillet 2024, et Monsieur [B] a demandé à de nombreuses reprises à Madame [D] de lui prêter de l’argent durant cette période, pour des motifs divers, et utilisé abusivement la carte bancaire de la demanderesse. Madame [D] lui a prêté un montant total de 14623 euros. Elle lui a demandé de lui rembourser cette somme. Monsieur [B] n’a pas contesté ces emprunts et indiqué qu’il allait rembourser la demanderesse, mais ne l’a jamais fait. La mise en demeure du 25 novembre 2024 n’a pas été suivie d’effet.
Régulièrement cité à personne, [Y] [B] ne comparaît pas.
SUR CE :
La demanderesse invoque les dispositions de l’article 1103 du Code Civil pour base de l’obligation du défendeur à remboursement, et fait état d’une reconnaissance de dette manuscrite signée et datée.
Elle produit le résumé de la relation de couple entretenue durant trois années avec Monsieur [B] et des sommes qu’elle lui a avancées, prêtées ou des utlisations qu’il a faites de la carte bancaire de la demanderesse. Elle chiffre à 14623 euros le montant de ces sommes au cours de leur relation. Elle verse également aux débats un relevé qu’elle a effectué de certains échanges de courriels entre les parties, qui font état des sommes qu’elle a avancées pour Monsieur [B] et pour quelques uns, rares, de lui qui s’engageait à rembourser les sommes dues. Toutefois ces échanges ne font état d’aucun engagement écrit et daté de Monsieur [B] de payer la somme de 14623 euros à madame [D] conformément à l’article 1376 du Code Civil, soit un engagement en toutes lettres et en chiffres, et aucune preuve n’est produite de la réalité et du montant des sommes prêtées.
Aussi il convient de rejeter les demandes, la créance se heurtant à l’existence de contestations sérieuses.
Madame [D], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens et conserver la charge des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons les demandes de [I] [D].
Condamnons [I] [D] aux dépens.
Laissons à la charge de [I] [D] les frais qu’elle a exposés en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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