TJ 69123, 19 juin 2025, RG 25/02333
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02333 - N° Portalis DB2H-W-B7J-247S
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 juin 2025 à 14 heures 45
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 juin 2025 par le PREFET DE LA LOIRE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 Juin 2025 reçue et enregistrée le 18 Juin 2025 à 15 heures 31 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [I] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Le PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGNA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[I] [M]
né le 06 Janvier 2002 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [U] [F], interprète assermentée en langue albanaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGNA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel du PUY EN VELAY en date du 14 mai 2020 a condamné [I] [M] à une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 16 juin 2025 notifiée le 16 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 18 Juin 2025 , reçue le 18 Juin 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Attendu qu’il n’est pas contesté que le placement en rétention de M.[M] a vocation à permettre l’exécution d’une interdiction du territoire français de 10 ans ; que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente expulsion le 23 août 2021 ; que la Préfecture dispose de sa carte nationale d’identité albanaise en cours de validité, et qu’elle a procédé à une demande de routing à l’origine de la réservation d’un vol retour prévu le 26 juin 2025 ; que la perspective imminente d’éloignement de l’intéressé associée à l’absence de garanties suffisamment stables et fiables de représentation présentées par l’intéressé permet de considérer le placement en rétention comme adapté et proportionné à la prévention du risque de soustraction de la mesure d’éloignement ; que les craintes émises par M.[M] à l’audience quant à un retour en ALBANIE seront examinées dans le cadre de sa demande d’asile ; que les conditions d’une première prolongation sont dès lors réunies, et en tout état de cause non contestées à l’audience ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [I] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [I] [M] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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