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TJ 69123, 16 juin 2025, RG 25/00438


Vérifier : TJ 69123, 16 juin 2025, RG 25/00438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/00438
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
685453edf58c06bf60133a0e

Texte de la décision

12,105 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00438 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HVU
AFFAIRE : [E] [F] C/ SARL BEES ARCHITECTES, SAS HOPUS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [F]
N2 LE 7 F2vrier 1963 à [Localité 3] (69)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

SARL BEES ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocats au barreau de LYON

SAS HOPUS
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 19 Mai 2025 - Délibéré au 16 Juin 2025

Notification le
à :

Maître [U] [D] de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER - 733 (expédition)
Maître [O] [J] de la SELARL DPG - 1037 (grosse + expédition)
[E] [F] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 11 février 2025 la société Bees Architectes SARL et la société Hopus SAS pour voir ordonner leur expulsion des locaux qu’elles occupent sans droit ni titre situés à [Adresse 4], qu’il avait donnés à bail commercial le 23 septembre 2016 à la société Groupe Mayor pour un loyer annuel de 17000 euros HT et HC payable par mois d’avance, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 16 septembre 2024. Le bail n’ayant pas pu être repris en raison de cette occupation nonobstant deux sommations de quitter les lieux signifiées le 24 décembre 2024, voir condamner les défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 11219,35 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er septembre 2024 au 1er janvier 2025, outre une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qu’aurait dû payer la société Mayor à compter du 1er février 2025 jusqu’à parfaite libération des locaux et restitution des clés, et la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

La société Hopus et la société Bees Architectes ont déposé des conclusions, par lesquelles elles soutiennent que l’action est irrecevable, sollicitent le rejet des demandes, font valoir que les lieux sont libres de tout occupant et que les clés ont été remises le 28 février 2025 à Maître [R], commissaire de justice, font valoir que l’indemnité ne peut excéder le montant du loyer de sous-location qui avait été fixé, soit 436,66 euros par mois pour la société Hopus et 878,05 euros par mois pour la société Bees Architectes, demandent de condamner monsieur [F] à leur payer à chacune d’elles la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Bees Architectes est une société d’architectes créée en 2013, elle a visité les locaux avec monsieur [F] qui s’est présenté comme le propriétaire et l’a informé de son souhait de n’occuper qu’une partie du local. Monsieur [F] lui a présenté Monsieur [W] qui était dans le même cas, et un arrangement a été trouvé, monsieur [W] prenant le bail global au nom de l’entreprise Groupe Mayor et sous-louant une partie du local à Bees Architectes. Ainsi en octobre 2014 Monsieur [F] a consenti un bail précaire à la société Groupe Mayor pour une durée de deux ans. Le 1er octobre 2016 la société Groupe Mayor a conclu un bail commercial classique avec monsieur [F] et signé un contrat de bail avec la société Bees Architectes pour le bureau dont elle disposait, puis le 1er octobre 2019 la société Groupe Mayor a conclu un bail commercial pour neuf ans avec Bees Architectes. La société Hopus a signé le 1er juillet 2023 une convention de bail commercial à titre précaire avec la société Groupe Mayor pour un bureau à occuper deux jours par semaine, puis quatre jours à partir du 1er janvier 2024. Le 8 octobre 2024, le liquidateur judiciaire de la société Groupe Mayor a mis fin au bail commercial conclu avec la société Groupe Mayor en liquidation depuis le 17 septembre. Le 22 novembre 2024, le liquidateur judiciaire a appris aux sociétés Hopus et Bees Architectes qu’il ne voulait pas poursuivre le bail. Le 24 décembre 2024 les sociétés Bees Architectes et Hopus ont reçu un commandement de payer une indemnité d’occupation et de quitter les lieux. Elles ont restitué les lieux le 28 février 2025. Elles soutiennent que Monsieur [F] est irrecevable à agir faute de produire son titre de propriété. Le juge des référés n’a pas compétence à agir dès lors que des contestations sérieuses s’opposent à la demande de provision. Or, Monsieur [F] avait autorisé la sous-location aux sociétés Bees Architectes et Hopus. Quant la Régie des Brotteaux a rédigé le bail de 2016, elle a édité un contrat type avec une clause d’interdiction de sous-louer dans tenir compte de la réalité de la situation, et personne ne s’en est rendu compte. Il résulte du comportement de Monsieur [F] qu’il a autorisé la sous-location. Pendant la période de négociation après la liquidation de la société Groupe Mayor, il n’a jamais été question que les occupants règlement une indemnité d’occupation supérieure à la surface réellement octroyée par lale bail de sous-location, dont elles étaient locataires. Si elles avaient été informées de l’intention de réclamer une indemnité d’occupation équivalente au loyer consenti au Groupe Mayor alors qu’elles n’occupaient pas la totalité de la surface du bien, elles auraient déménagé plus tôt. La brièveté du délai pour partir donné durant les fêtes de fin d’année relève de la mauvaise foi. La sous-location qui leur a été consentie n’est pas nulle et produit tous ses effets avec le sous-locataire tand que le locataire a la jouissance des lieux.
Il appartenait au propriétaire de déclarer sa créance de loyer auprès des organes de la procédure du Groupe Mayoe, qui a mis fin au bail le 8 octobre 2024. Aucune indemnité d’occupation ne saurait être réclamée aux sous-locataires entre le 9 octobre et le 23 décembre 2024, dès lors qu’elles ont été autorisées à rester sans qu’il leur soit demandé de régler une telle indemnité. Aucune somme n’est due pour la suite non plus. D’autres sociétés occupaient également les locaux, qui ne sont pas présentes au procès. L’appréciation des sommes dues relève du juge du fond.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [F] demande qu’il soit pris acte de la libération des lieux le 28 février 2025 et se désiste de sa demande d’expulsion des défenderesses. Il sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme provisionnelle de 10640,22 euros au titre des indemnités d’occupation du 9 octobre 2024 jusqu’au 28 février 2025.
Monsieur [F] est bien l’unique propriétaire du local, et en justifie. Si les conditions d’une nouvelle convention ont été envisagées, il n’a jamais été question que les occupants restent dans les lieux gratuitement ensuite de la liquidation judiciaire. Aucune surface n’a été restituée avant le 28 février 2025 et les défenderesses dont donc redevables d’une indemnité équivalente au loyer précédemment acquitté.

SUR CE :

Monsieur [F] a justifié de la propriété des locaux litigieux par la production d’un acte de donation-partage en date du 23 novembre 1994 de Monsieur [K] [F] au profit de ses enfants [E] et [Z] [F], et de l’acte de notoriété établi après le décès le 20 mars 2012 de Monsieur [K] [F], qui entraîne la propriété de [E] [F] sur les biens lui appartenant situés à [Adresse 5].

Il convient de prendre acte du désistement des demandes d’expulsion, dès lors qu’il est constant que les défenderesses ont restitué les locaux le 28 février 2025.

Il résulte du bail commercial signé le 23 septembre 2016 entre [E] [F] et la société Groupe Mayor qu’il est consenti pour neuf années et que l’article 13 stupule que toute sous-location totale ou partielles des locaux est expressément interdite au preneur, sauf à toute société faisant partie du même groupe. Le preneur pourra toutefois proposer au bailleur une sous-location, sans aucune obligation d’acceptation par ce dernier.

La liquidation judiciaire de la société Groupe Mayor prononcée par jugement du 16 septembre 2024 a été suivie de la décision du mandataire judiciaire portée le 8 octobre 2024 à la connaissance de la [Adresse 6], du défaut de poursuite du bail commercial conclu au profit du Groupe Mayor pour le local. Elle invitait le mandataire de gestion à se rapprocher du dirigeant de la société Groupe Mayor pour qu’il lui remettre les clés du local afin que le local soit libéré dans les meilleurs délais. En conséquence la société [Adresse 6] a le 24 décembre 2024 signifié aux sociétés Hopus et Bees Architectes la sommation de quitter les lieux dans les huit jours et de payer, pour la société Hopus la somme de 6731,61 euros et pour la société Bees Architectes la même somme, arrêtée au mois de novembre 2024. Ces sommes correspondent au loyer dû par la société Groupe Mayor en application de son contrat de bail.

Il convient en réalité de constater que la société Bees Architectes était liée par un bail de sous-location au Groupe Mayor conclu le 1er octobre 2019 pour une durée de neuf années pour un loyer mensuel de 648 euros HT et la société Hopus par un bail de sous-location conclu le 1er janvier 2024 pour une durée du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 pour un loyer mensuel de 363,88 euros HT, baux irréguliers dès lors qu’inopossables au propriétaire Monsieur [F] en application de l’article L145-31 du Code de Commerce pour n’avoir pas été appelé à y concourir.

Il est établi qu’outre ces deux sous-locataires, les locaux donnés à bail au Groupe Mayor étaient en outre occupés par d’autres sociétés qui vraisemblablement payaient également un loyer.
Il convient au vu du montant des loyers des locaux occupés par chacune des deux sociétés ici dans la cause de fixer, pour ce qui concerne les sommes dues après la liquidation et après que le liquidateur a indiqué ne pas poursuivre les baux, à la somme de 3088,80 euros pour la société Bees Architectes et de 1734,49 euros, pour la société Hopus les montants qu’elles doivent à Monsieur [F] au titre des indemnités d’occupation expirant au 28 février 2025, qui dès lors n’a pu reprendre possession de ces locaux et les donner à nouveau à bail, dès lors qu’aucun accord entre les parties n’était intervenu pour la poursuite des relations contractuelles. Seule la fixation de ces sommes ne se heurte à l’existence d’aucune contestation sérieuse.

Les sociétés défenderesses, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.

Elles sont condamnées à payer à Monsieur [F] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Constatons que les sociétés Bees Architectes et Hopus ont libéré les lieux le 28 février 2025, ce qui rend sans objet la demande aux fins d’expulsion.

Condamnons la société Bees Architectes à payer à [E] [F] la somme provisionnelle de 3088,80 (trois mille quatre-vingt-huit euros quatre-vingts cents) euros au titre de l’indemnité d’occupation due depuis le 9 octobre 2024 jusqu’au 28 février 2025.

Condamnons la société Hopus à payer à [E] [F] la somme provisionnelle de 1734,49 (mille sept cent trente-quatre euros quarante-neuf cents) euros au titre de l’indemnité d’occupation due depuis le 9 octobre 2024 jusqu’au 28 février 2025.

Condamnons in solidum les sociétés Bees Architectes et Hopus aux dépens.

Condamnos in solidum la société Bees Architectes et la société Hopus à payer à [E] [F] la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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