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TJ 75056, 19 juin 2025, RG 24/05480


Vérifier : TJ 75056, 19 juin 2025, RG 24/05480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/05480
Lieu / cour
tj75056
Chambre
3ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6854563df58c06bf60133fd2

Texte de la décision

13,008 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

■

3ème chambre
1ère section

N° RG 24/05480
N° Portalis 352J-W-B7I-C4SFR

N° MINUTE :

Assignation du :
11 avril 2024

INCIDENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 juin 2025

DEMANDERESSES

S.A.S.U. MARDI8
[Adresse 1]
[Localité 1]

S.A.S.U. JEUDI8
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Etienne DESHOULIERES de la SAS DESHOULIERES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1654

DEFENDERESSE

S.A.S. SENSORY ODYSSEY STUDIO
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Romain LANTOURNE et Maître Hélène HUET du CABINET FTPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0010

Copies exécutoires
délivrées le :
- Maître DESHOULIERES #E1654
- Maître LANTOURNE #P0010


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente

assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière aux débats, et de Madame Stanleen JABOL, greffière à la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 11 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2025.

L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 19 juin 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

1. La société Mardi8 est une société du Groupe8 qui crée des contenus audiovisuels et en assure la production. La société Jeudi 8 appartient au même groupe et assure la création de contenus numériques interactifs.

2. La société Expéditions Spectacles a été créée en 2020, en vue d'organiser le développement d'expositions. Elle a signé avec le Groupe8, un contrat-cadre, de prestations de service le 30 juin 2020 ; puis avec Mardi8 et Jeudi8 un contrat d'application pour la création d'une exposition interactive au Museum d'Histoire Naturelle de [Localité 3] (" l'Odyssée sensorielle " ou " Sensory Odyssey "), relative au monde du vivant et déclinée en huit installations.

3. La société Expéditions Spectacles a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2023. Par jugements du 8 novembre 2023, la conversion en liquidation judiciaire a été prononcée et un plan de cession des actifs et activités d'Expéditions Spectacles a été arrêté au profit de la société Gaap Management France, avec faculté de substitution par la société Sensory Odyssey Studio.

4. La société Sensory Odyssey Studio a organisé l'exploitation de l'exposition à Rio du 30 janvier au 2 juin 2024. Cette exposition a repris les contenus des salles Rainforest (partie sol) et Underground.

5. Par assignation régulièrement signifiée le 11 avril 2024, les sociétés Mardi8 et Jeudi8 ont saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- joindre l'affaire avec celle initiée par les demanderesses contre la société Expéditions Spectacles devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG23/13464 ;
- enjoindre à la société Sensory Odyssey Studio, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard et par infraction constatée, de suspendre toute exploitation de l'exposition de Rio ;
- dire que la société Sensory Odyssey Studio est tenue de payer à la société Mardi8, avec intérêt au taux légal et capitalisation, 30.000 € au titre de l'atteinte au droit moral de M. [N], dont la société Mardi8 exerce le droit d'action ;
- condamner la société Sensory Odyssey Studio à payer à la société Mardi8, avec intérêt au taux légal et capitalisation :
o 100.000 € au titre de l'atteinte au droit patrimonial,
o 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
-condamner la société Sensory Odyssey Studio à payer à la société Jeudi8, avec intérêt au taux légal et capitalisation, les sommes de 100.000 € au titre de l'atteinte au droit patrimonial et de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

6. La société Sensory Odyssey Studio a formé incident par conclusions du 12 novembre 2024.

7. Aux termes de ses conclusions d'incident n°2, signifiées par RPVA le 5 mars 2025, la société Sensory Odyssey Studio sollicite :
- de déclarer irrecevable la demande formée par la société Mardi8 au titre du droit moral ;
- à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes des sociétés Mardi8 et Jeudi8 au titre de la contrefaçon des droits d'auteur faute de démontrer leur qualité d'auteurs ou de titulaires des droits ;
- à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes des sociétés Mardi8 et Jeudi8 au titre de la contrefaçon des droits d'auteur faute d'avoir mis dans la cause l'ensemble des coauteurs de l'oeuvre audiovisuelle initiale " Sensory Odyssey " diffusée à [Localité 3] et l'ensemble des coauteurs de son adaptation ;
- en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés Mardi8 et Jeudi8 à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

8. En réponse par conclusions d'incident n°1 signifiées le 28 décembre 2024, les sociétés Mardi8 et Jeudi8 sollicitent
- de constater que la société Mardi8 ne formule plus de demande au titre de l'atteinte au droit moral de M. [N], mais qu'elle demandera ultérieurement dans ses conclusions au fond une condamnation de la société Sensory Odyssey Studio au titre de l'inexécution contractuelle relative aux crédits ;
- de rejeter l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la société Sensory Odyssey Studio ;
- de débouter en conséquence la société Sensory Odyssey Studio de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la société Sensory Odyssey Studio, avec intérêt au taux légal et capitalisation au paiement des sommes de 5.000 € au titre des frais irrépétibles pour chacune des sociétés Mardi8 et Jeudi8 et aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

9. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ".

Sur l'irrecevabilité à agir pour le compte de M. [N]

Moyens des parties

10. La société Sensory Odyssey Studio soutient que M. [N], s'il estime être l'auteur de l'oeuvre objet des débats, ne peut désigner une autre entité comme auteur puis céder son droit d'action, dès lors que le droit moral de l'auteur est attaché à la personne de l'auteur.

11. En réponse, la société Mardi8 fait valoir qu'elle ne sollicite plus la sanction d'un manquement au titre du droit moral, mais celle d'un manquement contractuel de la société Sensory Odyssey Studio au titre de son obligation de la créditer en tant que producteur audiovisuel en vertu du contrat-cadre.

Réponse du tribunal

12. En l'espèce, les demanderesses ont sollicité aux termes de leur assignation que la société Sensory Odyssey Studio soit tenue de payer à la société Mardi8, avec intérêt au taux légal et capitalisation, 30.000 € au titre de l'atteinte au droit moral de M. [N], dont la société Mardi8 exerce le droit d'action. Elles n'ont pas à nouveau conclu au fond depuis lors, mais indiquent aux termes de leurs conclusions d'incident qu'elles concluront sur le manquement contractuel de la société Sensory Odissey Studio qu'elles allèguent, à son obligation de citation des auteurs. Il sera donné acte de ce qu'elles ont renoncé à la demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit moral de M. [N], aux termes de leurs conclusions en réponse à l'incident.

Sur l'irrecevabilité à agir en contrefaçon des demanderesses pour défaut de qualité à agir

Moyens des parties

13. La société Sensory Odyssey Studio soutient que les sociétés Mardi8 et Jeudi8 revendiquent des apports créatifs pour les salles Underground et Rainforest, en se présentant à tort comme " titulaires originaires des droits d'auteur relatifs aux adaptations ", alors que la société Expéditions Spectacles, à laquelle elle a succédé, a conservé le contrôle des adaptations de l'exposition ; que des tiers sous-traitants sont en outre intervenus, notamment sur la conformité de la bande-son et que la société Mardi8 ne peut en tout état de cause, revendiquer aucun droit, au titre des adaptations de la bande-son.

14. En réponse, les demanderesses soutiennent avoir démontré qu'elles ont un intérêt légitime à agir et en tout de cause, que la titularité de droits d'auteur relatifs aux adaptations sur l'exposition de Rio, relève de l'examen du juge du fond

Réponse du tribunal

15. Selon l'article 31 du code de procédure civile, " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".

16. Selon son article 32, " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ".

17. Toutefois, l'action en contrefaçon du droit d'auteur n'étant pas une action réservée, le droit d'agir n'est pas soumis à la preuve d'une certaine qualité mais seulement à un intérêt légitime, qui est ici caractérisé dès lors que les demanderesses allèguent subir un préjudice causé par la contrefaçon du droit d'auteur dont elles se prétendent titulaires. Cette titularité relève ainsi seulement, en tant que de besoin, de l'examen du bien-fondé de cette demande. La fin de non-recevoir ainsi soulevée sera rejetée.

Sur l'irrecevabilité à agir tirée de l'absence de mise en cause de l'ensemble des coauteurs de l'œuvre et de son adaptation

Moyens des parties

18. La société Sensory Odyssey Studio soutient que M. [E] [S], et les sociétés People are Sound et Hal Audio, ont la qualité de coauteurs de l'oeuvre originelle, en tant qu'intervenants sur les compositions sonores, ainsi au demeurant que M. [N] au regard même des déclarations des demanderesses ; que celles-ci seraient irrecevables à agir faute de les avoir mis en cause.

19. En réponse, les demanderesses soutiennent que l'examen de cette demande implique une analyse des droits des différents intervenants et relève du juge du fond ; qu'en tout état de cause, le présent litige ne concerne que les adaptations audiovisuelles réalisées et livrées par Mardi8 et Jeudi8 et exploitées dans l'exposition de Rio, dans lesquelles les coauteurs cités ne seraient pas impliqués.

Réponse du tribunal

20. Il est constant que la recevabilité de l'action en contrefaçon introduite par l'un des coauteurs ou ses ayants droit pour la défense de ses intérêts patrimoniaux, à l'encontre d'une oeuvre audiovisuelle, oeuvre de collaboration qui est la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l'ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée (Cf Cas, 1ère civ 12 mai 2011, pourvoi n°12-14646).

21. Toutefois, il est rappelé que l'examen de la titularité des droits, relève en tant que de besoin, de l'examen du bien-fondé de la demande en contrefaçon du droit d'auteur ; il en est au demeurant de même de la qualification d'œuvre de collaboration.

22. En conséquence, l'examen de la demande impliquant la détermination des titulaires de droits d'auteur sur les adaptations de l'exposition interactive " l'Odyssée sensorielle ", la question relève de l'appréciation du juge du fond.

23. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause des coauteurs allégués de l'œuvre sera rejetée.

Sur les demandes annexes

24. Les frais et dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS La juge de la mise en état,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la société Mardi8 pour atteinte au droit moral de M. [B] [N], la société Mardi8 déclarant ne plus former de demande à ce titre ;

Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de l'absence de mise en cause de l'ensemble des coauteurs de l'œuvre et de son adaptation ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2025 pour conclusions au fond des parties ;

Réserve les frais et dépens.

Faite et rendue à Paris le 19 juin 2025

La Greffière La Juge de la mise en état
Stanleen JABOL Véra ZEDERMAN

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