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TJ 75056, 5 juin 2025, RG 25/02921


Vérifier : TJ 75056, 5 juin 2025, RG 25/02921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/02921
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
Id
6854563df58c06bf60133fff

Texte de la décision

9,160 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 05/06/2025
à : - Me S. DESFORGES
- Mme [O] [M]
- M. [Y] [M]

Copie exécutoire délivrée
le : 05/06/2025
à : - Me S. DESFORGES

La Greffière,

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP référé

N° RG 25/02921 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NDX

N° de MINUTE :
8/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 5 juin 2025

DEMANDERESSE
Madame la Maire de la Ville de [Localité 3], représentant ladite Ville, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane DESFORGES, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #K0131, substitué par Me Grégoire DUCONSEIL, Avocat au Barreau de PARIS

DÉFENDEURS
Madame [O] [M], demeurant dans un ancien kiosque à fleurs - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [M], demeurant dans un ancien kiosque à fleurs - [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 2 avril 2025

Décision du 05 juin 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/02921 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NDX

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 septembre 2024, un agent de la Ville de [Localité 3] a constaté que des individus s’étaient installés dans l’ancien kiosque à fleurs situé [Adresse 4].
Un constat de commissaire de justice dressé le 5 octobre 2024 a permis de relever l’identité des occupants, identifiés comme étant Mme [O] [M] et M. [Y] [M], et de constater des problèmes sanitaires et des risques d’incendie du fait de branchements électriques sauvages et de la présence d’une bouteille de gaz.

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, Mme la maire de la Ville de PARIS a assigné, en référé, Mme [O] [M] et M. [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
- ordonner l’expulsion sans délais des défendeurs, ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l’assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
- dire que le délai de deux mois de l’article L 412-1 et le sursis de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables s’agissant d’un bien du domaine public routier.

À l’audience du 2 avril 2025, le conseil de la maire de la Ville de [Localité 3] s’est référé à ses écritures.

Assignés à étude, Mme [O] [M] et M. [Y] [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 

Par ailleurs, l'article 835 du code de procédure civile dispose que « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est

pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait. 

Sur la situation d’occupation sans droit ni titre

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du constat d’agent assermenté du 19 septembre 2024 et du procès-verbal de constat en date du 5 octobre 2024, photos comprises, que Mme [O] [M] et M. [Y] [M] occupent l’ancien kiosque à fleurs situé sur le terre-plein de la [Adresse 4], où ils ont aménagé un campement qui adjoint à l’insalubrité des risques d’incendie du fait de branchements électriques sauvages, comportant des fils dénudés exposés à l’humidité, et de la présence d’une bouteille de gaz reliée à une cuisinière.
Il ressort de l’étude foncière fournie par la direction de l’urganisme de la Ville de [Localité 3] que la [Adresse 4] appartient au domaine public routier de la Ville de [Localité 3].

Le trouble illicite est, ainsi, parfaitement caractérisé au sens de l’article 835 précité, mais aussi l’urgence selon l’article 834 du même code, puisque les personnes en place et les passants sont exposés à des risques d’incendie et d’explosion.

En l’absence de départ volontaire, il pourra, donc, être procédé à l'expulsion de Mme [O] [M] et M. [Y] [M] et de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En ce cas, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde- meubles de son choix aux frais , risques et périls de Mme [O] [M] et M. [Y] [M], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de l'article L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes, dont l'expulsion a été ordonnée, sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L 412-6 du même code, nonobstant toute

décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction, sans droit ni titre, dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, compte tenu des faits rapportés démontrant tant la mauvaise foi des occupants que des manoeuvres et voies de fait en vue d’occuper un local fermé et excluant toute habitation, il convient de dire que, conformément à ces textes, l’expulsion s’effectuera sans l’observation des délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [M] et M. [Y] [M], parties succombantes, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONSTATONS l’occupation, sans droit ni titre, par Mme [O] [M] et M. [Y] [M] de l’ancien kiosque à fleurs situé sur [Adresse 2],

ORDONNONS l'expulsion de Mme [O] [M] et M. [Y] [M], ainsi que de tous les occupants de leur chef, de l’ancien kiosque à fleurs situé sur le [Adresse 4], avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,

DISONS inapplicables, en l’espèce, les délais stipulés aux articles L412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,

AUTORISONS la Ville de [Localité 3] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde- meuble de son choix aux frais, risques et périls de Mme [O] [M] et M. [Y] [M], à défaut de local désigné,

DISONS que le sort des meubles sera, alors, régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS Mme [O] [M] et M. [Y] [M] aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Décision du 05 juin 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/02921 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NDX

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