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TJ 75056, 19 juin 2025, RG 25/01464


Vérifier : TJ 75056, 19 juin 2025, RG 25/01464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/01464
Lieu / cour
tj75056
Chambre
3ème chambre 1ère section
Type
other
Id
68545640f58c06bf60134088

Texte de la décision

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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
- Maître WILLEMANT #J106
- Maître PERBOST #P449
- Maître SCHULER #J10
- Maître AMIR ASLANI #L38

■

3ème chambre
1ère section

N° RG 25/01464
N° Portalis 352J-W-B7J-C666H

N° MINUTE :

Assignation du :
28 janvier 2025

JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 19 juin 2025
DEMANDERESSE

[Adresse 30]
[Adresse 9]
[Localité 13]

représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106

DÉFENDERESSES

Société PROTON AG
[Adresse 8]
[Localité 5] (SUISSE)

représentée par Maître Fabrice PERBOST de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0449

Société NORDVPN S.A.
PH F&F TOWER,
[Adresse 10]
[Localité 25] (PANAMA)

Société SURFSHARK LTD
[Adresse 35]
[Adresse 27]
[Adresse 34] [Localité 4] (ÎLES VIERGES BRITANNIQUES)

Société SURFSHARK B.V
[Adresse 22]
[Localité 2] (PAYS-BAS)

Société NORDVPN S.A.
[H]. [Adresse 28]
[Localité 3] (PAYS-BAS)

représentées par Maître Marc SCHULER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J010

Société EXPRESS TECHNOLOGIES LTD

[Adresse 21] Fiduciary (BVI) Limited, [Adresse 32],
[Adresse 23]
[Adresse 12]
[Localité 33] (ILES VIERGES BRITANNIQUES)

Société EXPRESSCO SERVICES LLC
Corporation Service Company
[Adresse 6]
[Adresse 36]
[Localité 24] (ETATS-UNIS)

Société CYBERGHOST LLC
[Adresse 7]
[Localité 19], COLORADO (ETATS-UNIS)

Société CYBERGHOST SRL
[Adresse 11]
[Localité 1] (ROUMANIE)

représentées par Maître Ardavan AMIR ASLANI de la SELARL COHEN AMIR-ASLANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0038

Décision du 19 Juin 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 25/01464 - N° Portalis 352J-W-B7J-C666H


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, première vice-présidente adjointe
Monsieur Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Madame Irène BENAC, vice-présidente

assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière aux débats et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière à la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 29 avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La [Adresse 30] (ci-après « SECP ») est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elle est notamment spécialisée dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le FIM World Championship [Localité 20] Prix, dit « MotoGP ». Cet évènement a lieu du 28 février 2025 au 16 novembre 2025.

Les sociétés Expressco Services, Express Technologies, Cyberghost Srl et Cyberghost Llc (ci-après « les sociétés Cyberghost »), Nordvpn (République de Panama) et Nordvpn (Pays-Bas) (ci-après « les sociétés Nordvpn »), Surfshark Bv et Surfshark Ltd (ci-après « les sociétés Surfshark ») et Proton sont des fournisseurs de services de réseaux privés virtuels (VPN).

Les droits d’exploitation audiovisuelle du championnat MotoGP sont détenus par la société [P] sports, organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la SECP, pour la diffusion de toutes les courses du MotoGP, les essais qualificatifs, les séances d’entrainement et les échauffements, en France métropolitaine.

La SECP expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions.

Dûment autorisée par une ordonnance du 23 janvier 2025, la SECP a, par actes d’huissier délivrés les 27 et 28 janvier 2025, fait assigner les sociétés Expressco Services, Express Technologies, Cyberghost, Nordvpn, Surfshark et Proton selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 4 février 2025 en vue d’obtenir la mise en œuvre par celles-ci, en leurs qualités de fournisseurs de réseaux privés virtuels, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs aux sites litigieux à partir du territoire français, y compris les territoires d’outre-mer, et à contribuer à faire cesser les atteintes aux droits de leurs membres.

A la suite d’un renvoi, l’affaire a été soutenue devant le tribunal à l’audience du 29 avril 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 avril 2025 et réitérées oralement à l’audience, la SECP demande au tribunal de :
- Juger recevables et bien fondées les demandes de la société SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle acquis à titre exclusif et aux droits voisins dont elle est titulaire sur le Championnat du monde de course de moto dénommé « FIM [Localité 20] Prix World Championship » ou « MotoGP » organisé par [P] sports sociedad limitada, société de droit espagnol ;
En conséquence,
- Ordonner aux sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton de mettre en oeuvre, dans le cadre de leur service de réseaux privés virtuels respectifs dénommés « nordvpn », « cyberghost vpn », « expressvpn », « surfshark vpn » et « proton vpn », toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français (y compris tous les territoires d’outre-mer de la France), par tout moyen efficace, aux sites Internet identifiés, accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société la société SECP, et/ou aux droits voisins de la société SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « MotoGP », jusqu’à la date de fin de la saison 2025, actuellement fixée au 16 novembre 2025 :
1. f1livestream.best
2. livetv820.me
3. matele.ru
4. antenacentral.store
5. motogpstream.me
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14. livestreamhd247.live
15. livetv822.me
16. totalsportek.dad
- Ordonner aux sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton de mettre en oeuvre les mesures précitées dans un délai de trois jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-Ordonner aux sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton de mettre en oeuvre, dans le cadre de leurs réseaux privés virtuels respectifs dénommés « nordvpn », « cyberghost vpn », « expressvpn », « surfshark vpn » et « proton vpn », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), conformément à l’article L.333-10 III du Code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
Si par extraordinaire, le Président du Tribunal Judiciaire de Paris écartait l'application de l'article L. 333-10 du Code du Sport,
- Juger que la société SECP est recevable et bien fondée à obtenir les mesures précitées sur le fondement de l'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique à l'égard des services de communication au public en ligne identifiés qui portent atteinte à son droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle sur la compétition « MotoGP » ;
- Juger que la société SECP est recevable et bien fondée à obtenir les mesures précitées, sur le fondement de l'article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle à l'égard des services de communication au public en ligne identifiés qui portent atteinte à ses droits voisins sur les programmes qu’elles éditent et qui diffusent la compétition « MotoGP » ;
En conséquence,
- Ordonner les mesures de blocage sollicitées sur le fondement de l'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique à l'égard des services de communication au public en ligne identifiés qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle par la société SECP sur la compétition « MotoGP », à savoir :
1. f1livestream.best
2. livetv820.me
3. matele.ru
4. antenacentral.store
5. motogpstream.me
6. tarjetarojaenvivo.lat
7. livetv821.me
8. cdn.livetv821.me
9. letcast.pro
10. jokertv.ru
11. odmxnfhgwtlp.com
12. reliabletv.me
13. pkpakiplay.xyz
14. livestreamhd247.live
15. livetv822.me
16. totalsportek.dad
- Ordonner, les mesures de blocage sollicitées sur le fondement de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle à l’égard des services de communication au public en ligne identifiés qui portent atteinte aux droits voisins de la société SECP, à savoir :
1. livetv820.me
2. matele.ru
3. antenacentral.store
4. motogpstream.me
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6. livetv821.me
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En tout état de cause
- Ordonner Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton, de publier le dispositif du jugement à intervenir, à leurs frais, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, en l’insérant dans un encadré intitulé « Publication judiciaire », dans la partie immédiatement supérieure de la page d’accueil des sites Internet qu’elles éditent respectivement et qui sont accessibles à partir des noms de domaine listés ci-dessous, en caractères de couleur visible, d’une taille de police ne pouvant être inférieure à 14,
et pour une durée de trois mois ;
NORDVPN S.A. (République du Panama)
NORDVPN S.A. (Pays-Bas)
<www.nordvpn.com>
<www.nordvpn.fr>
CYBERGHOST SRL
CYBERGHOST LLC
<www.cyberghostvpn.com>
SURFSHARK B.V.
SURFSHARK LTD
<www.surfshark.com>
<www.surfshark.fr>
EXPRESSCO SERVICES LLC, et EXPRESS TECHNOLOGIES LTD
<www.expressvpn.com>
PROTON AG
<www.protonvpn.com>
- Dire que les sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton devront informer sans délai, le jour même de la mise en oeuvre de la mesure ordonnée, la société SECP par l’intermédiaire de ses conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites identifiés précités et, le cas échéant, les difficultés qu’elles rencontreraient ;
- Dire que la société SECP devra informer les sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton de toute modification de la date de fin de la saison 2025 de la compétition « MotoGP », date à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
- Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la société SECP pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « MotoGP» ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « MotoGP », et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L.333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
- Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites identifiés ou des sites non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, la société SECP pourra en tout état de cause saisir le président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
- Dire que le coût de la mise en oeuvre des mesures ordonnées restera à la charge des sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- Condamner in solidum les sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Surfshark b.v. et Surfshark ltd à verser à la société SECP la somme de 30 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés Cyberghost srl, Cyberghost llc, Expressco services et Express technologies à verser à la société SECP la somme de 30 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Proton à verser à la société SECP la somme de 15 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés Nordvpn (République du Panama), Nordvpn (Pays-Bas), Cyberghost srl, Cyberghost llc, Surfshark b.v., Surfshark ltd, Expressco services, Express technologies et Proton aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusionssignifiées par voie électronique le 25 avril 2025 et réitérées oralement à l’audience, les sociétés Nordvpn (Pays-Bas), Nordvpn (République de Panama), Surfshark Ltd et Surfshark Bv demandent au tribunal de :
A titre principal,
- Dire irrecevable pour défaut de qualité à agir, l’action de la société SECP ;
- Débouter la SECP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- Débouter la SECP de l’ensemble des demandes, fins et prétentions;
En tout état de cause,
- Débouter la SECP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
- Condamner la SECP payer à chacune des sociétés Nordvpn sa, Surfshark ltd et Surfshark b.v. la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SECP aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 avril 2025 et réitérées oralement à l’audience, la société Proton demande au tribunal de :
- Recevoir Proton en ses demandes ;
A titre principal,
- Juger que la société [Adresse 16] ne justifie pas de sa qualité à agir ;
- Juger que Proton n’a pas qualité pour défendre aux demandes de mesures de blocage formulées à son encontre ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevable la société [Adresse 16] en ses demandes ;
A titre subsidiaire, si l'irrecevabilité des demandes n'était pas prononcée,
- Constater la non-conformité des dispositions de l'article L. 333-10 du code du sport au droit européen ;
En conséquence,
- Déclarer inopposables les dispositions de l'article L. 333-10 du code du sport à l’égard de Proton ;
- Rejeter l’ensemble des demandes de la société [Adresse 16] à l'encontre de Proton ;
A titre très subsidiaire, si le tribunal considère que les dispositions précitées seraient conformes
au droit européen et qu’elles seraient opposables à Proton,
- Juger que la société [Adresse 16] ne justifie pas d’atteintes graves et répétées à ses droits sur les compétitions de la MotoGP pour la saison 2025 ;
- Constater le caractère disproportionné des mesures sollicitées par la société [Adresse 16] à l'encontre de Proton ;
En conséquence,
- Rejeter l’ensemble des demandes de la société [Adresse 16] à l'encontre de Proton ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal considère que la société [Adresse 16] justifierait d’atteintes graves et répétées à ses droits, la proportionnalité commande de limiter les mesures sollicitées comme suit,
- Ordonner que les mesures de blocage soient mises en oeuvre selon un calendrier a convenir entre les parties ;
- Ordonner à la societe Canal+ de supporter seule l’integralite des couts des mesures de blocage exposés par Proton ;
En tout état de cause,
- Rejeter la demande de la societe [Adresse 16] à l’encontre de Proton de publication du jugement a
intervenir ;
- Ecarter l'execution provisoire de droit ;
- Condamner la societe [Adresse 16] à payer à Proton la somme de trente mille euros (30 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ;
- Condamner la societe [Adresse 16] aux entiers depens.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, les sociétés Cyberghost Srl, Cyberghost Llc, Expressco services et Express technologies demandent au tribunal de :
In limine litis,
- Sursoir à statuer jusqu’à la date à laquelle une décision définitive sera rendue par la Cour de justice européenne dans le cadre des questions préjudicielles posées par la Haute Cour des Pays-Bas dans l’affaire AFS et al. ;
En conséquence,
- Ordonner le retrait de la présente instance du rôle du tribunal judiciaire de Paris ;
A titre principal,
- Juger que la société [Adresse 31] ne justifie pas de sa qualité à agir ;
- Juger que les sociétés Cyberghost srl, Cyberghost llc, Expressco services et Express technologies n’ont pas qualité pour défendre aux demandes de mesures de blocage formulées à leur encontre ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevable la société [Adresse 31] en ses demandes ;
A titre subsidiaire, si les demandes de Canal + n’étaient pas rejetées,
- Constater la non-conformité des dispositions de l’article L.333-10 du code du sport au droit européen ;
En conséquence,
- Rejeter les demandes faites par la société [Adresse 31] à l’encontre des sociétés Cyberghost srl, Cyberghost llc, Expressco services et Express technologies ;
A titre subsidiaire, en cas de doute sur l’interprétation de l’article 3 de la Directive 2000/31/CE - Poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
> Le fait de prévoir un régime d’injonctions imposant à des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne décrits en des termes généraux et abstraits (tels que “toute personne susceptible de contribuer”) de mettre en oeuvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit d’un Etat membre doit-il être regardé comme l’adoption d’une mesure nationale à caractère général et abstrait visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux exclue du champ d’application des mesures autorisées au titre de l’article 3, paragraphe 4 de la Directive 2000/31/CE ?
> En cas de réponse négative de la Cour à la première question, l’article 3, paragraphe 4, sous b), de la Directive 2000/31/CE doit-il s’interpréter comme imposant aux États membres de communiquer à la Commission les mesures individuelles qui font peser sur les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne l’obligation de mettre en oeuvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit national ? Dans l’affirmative, cette Directive permet-elle à un particulier de s’opposer à l’application à son égard de telles mesures individuelles non notifiées à la Commission ?
En conséquence,
- Sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne sur ces questions préjudicielles ;
Sur les demandes faites à titre subsidiaire par les sociétés [Adresse 14] au visa des articles 6-3 de la LCEN et L.336-2 du code de la propriété intellectuelle
- Rejeter sans autre forme d’examen ces prétentions fautes d’être invoqués dans la discussion ;
A titre subsidiaire, si les demandes de [Adresse 14] n’étaient pas écartées en raison de leur non-conformité au droit européen,
- Constater que la société Société d’Edition du Groupe Canal + ne démontrent pas avoir subi des atteintes graves et répétées à ses droits de nature à fonder le prononcé d’une nouvelle ordonnance à l’encontre des sites <f1livestream.best> et <letcast.pro> ;
- Constater le caractère disproportionné des mesures sollicitées par la société [Adresse 31] à l’encontre des sociétés Cyberghost srl, Cyberghost llc, Expressco services et Express technologies ;
En conséquence,
- Rejeter les demandes faites par la société [Adresse 31] à l’encontre des sociétés Cyberghost srl, Cyberghost llc, Expressco services et Express technologies.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Président du Tribunal faisait droit aux demandes de [Adresse 16],
- Condamner la société Société d’Edition du Groupe Canal + à verser la somme de 8 millions de dollars aux sociétés Cyberghost srl, Cyberghost llc, Expressco services et Express technologies au titre de la prise en charge des coûts occasionnés par les injonctions de blocage ordonnées.
En tout état de cause,
- Rejeter les demandes faites par la société [Adresse 31] de publication du jugement rendu à l’encontre des sociétés Cyberghost srl, Cyberghost llc, Expressco services et Express technologies ;
- Ecarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire ;
- Condamner la société [Adresse 31] à payer aux sociétés Cyberghost srl, Cyberghost llc, Expressco services et Express technologies la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [Adresse 31] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ardavan Amir-Aslani, avocat aux offres de droit.

DISCUSSION

En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparantes, toutes représentées par leur avocat, ont formulé leurs prétentions et moyens dans des conclusions qu’elles ont fait viser par le greffe, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions exposées au dispositif de ces écritures et de n’examiner que les moyens figurant dans la discussion de celles-ci. 

En conséquence, les moyens soulevés oralement par la société Proton à l’audience du 29 avril 2025 tendant à l’incompétence du tribunal du fait de la constatation des atteintes alléguées par un commissaire de justice basé à Lyon ne seront pas examinés par le présent tribunal.

I- Sur la demande de sursis à statuer

Moyens des parties :

Les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies soulèvent, avant toute défense au fond, une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une réponse que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire néerlandaise AFS et al. où ont notamment été posées les questions préjudicielles suivantes :

« 2/ Peut-on parler de communication au public dans un pays donné si, par le biais de géoblocage (‘state of the art’), il a été garanti que le site web sur lequel l’œuvre est publiée ne peut être atteinte par le public de ce pays qu’en contournant la mesure de blocage à l’aide d’un VPN ou d’un service similaire ? Est-il important de savoir quelle mesure le public du pays bloqué est désireux et capable d’accéder au site web en question par l’intermédiaire d’un tel service ? La réponse à cette question est-elle différente si, en plus de la mesure de géoblocage, d’autres mesures ont été prises pour entraver ou décourager l’accès au site web par le public du pays bloqué ?
3/ Si la possibilité de contourner la mesure de blocage entraîne la communication de l’œuvre publiée sur internet au public du pays bloqué au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, cette communication est-elle effectuée par la personne qui a publié l’œuvre sur internet, même si l’intervention du fournisseur du VPN ou du service similaire concerné est nécessaire pour prendre connaissance de cette communication ? »

Les sociétés Cyberghost, Expressco Services et Express Technologies soutiennent que la réponse de la Cour à ces questions conditionnera la solution du présent litige dans la mesure où elle déterminera si l’utilisation d’un service VPN participe d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, et ce malgré l’existence de mesures de blocage limitées géographiquement.

En réponse, la SECP expose que l’affaire portée devant la CJUE concerne une éventuelle condamnation des fournisseurs de services de réseaux privés virtuels et/ou l’engagement de sa responsabilité. En l’espèce, la demanderesse n’invoque aucun acte de contrefaçon de droits voisins et ne demande pas l’engagement de la responsabilité des sociétés défenderesses.Elle soulève que les contenus diffusés en ligne dans l’affaire en question l’étaient de manière licite sur le territoire belge où l’œuvre fait partie du domaine public. C’est l’accès à ce contenu depuis le territoire néerlandais au moyen d’un service VPN qui est illicite dans la mesure où le contenu litigieux n’est pas encore entré dans le domaine public aux Pays-Bas. Le contexte est donc étranger à celui du présent litige, de sorte que l’éventuelle réponse apportée par la CJUE aux questions posées ne pourrait avoir d’incidence sur la présente décision.

Appréciation du tribunal :

En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.

La question préjudicielle posée à l'occasion d'un litige aux Pays-Bas qui porte sur l'interprétation et l'application de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 portant sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société d'information est dépourvue de lien direct avec la présente instance. Dans le litige soumis à question préjudicielle, la communication au public Belge est licite, ce qui n'est pas le cas des exploitants de sites et services IPTV illicites en la présente affaire, et alors que la question de la condamnation, sur le terrain de la responsabilité, de l'association belge en raison de la mise à disposition de l'oeuvre au public néerlandais est soulevée, la demanderesse ne sollicite dans la présente instance ni la condamnation des fournisseurs de services de VPN que ce soit pour contrefaçon de droits voisins ou pour voir leur responsabilité engagée, ni le blocage de sites Internet diffusant licitement ses programmes, mais le blocage d'accès des sites illicites qui diffusent leurs programmes sur lesquels elle détient des droits. Il en résulte qu'une éventuelle décision de la CJUE serait sans incidence sur la solution du présent litige.

Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.

II- Sur les fins de non-recevoir

a- Sur la qualité à agir

Moyens des parties

Les sociétés Cyberghost, Express Technologies, Expressco Services, Nordvpn et Surfshark soutiennent en substance que la demanderesse n’apporte pas la preuve de sa qualité à agir dans la mesure où elle ne verse pas aux débats le contrat conclu avec la société [P] permettant d’établir l’étendue de ses droits sur la compétion en cause. De plus, le courrier fourni par la demanderesse ne permet pas d’établir et de démontrer la réalité et le périmètre des droits invoqués.

La société Proton soulève, à titre principal, que seuls les propriétaires des droits d’exploitation audiovisuel peuvent agir sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport. En tant que licenciée de la société [P], la demanderesse n’a pas qualité à agir. Elle ajoute que la concession de droit opérée par [P] est soumise au droit espagnol. Les dispositions du droit français ne sauraient accorder à un droit d’agir à la demanderesse en vertu d’un contrat soumis à un droit étranger. De plus, la délégation de droits étant des contrats d’interprétation stricte, pour la concession de droits accordée par la FIM, le droit d’agir ne peut en être déduit, sauf à ce qu’il soit prévu expressément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. A titre subsidiaire, la société Proton soutient que, quand bien même la demanderesse pourrait agir en tant que licenciée des droits d’exploitation audiovisuelle en cause, la condition d’exclusivité posée par l’article L. 333-10 du code du sport n’est pas remplie.

La société SECP réplique être bien fondée à obtenir les mesures demandées en ce qu’elle est titulaire de droits exclusifs de diffusion sur la compétition en cause, et qu’au surplus les images diffusées sur les sites litigieux sont celles de ses chaînes de télévision portant ainsi atteinte à ses droits voisins.

Appréciation du tribunal :

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

L’article L. 333-10 du code du sport dispose « I.- Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. […] »

En l’espèce, la société [P] détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du MotoGP. Elle atteste avoir cédé à la SECP à titre exclusif les droits de transmission en direct sur le territoire français métropolitain de toutes les courses, essais qualificatifs, séances d’entrainement et échauffements du MotoGP 2022 (pièce SECP n°15).

En outre, la SECP est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : [Adresse 16], Canal+ Cinéma, [Adresse 18], Canal+ Family, [Adresse 17] et Canal+ Décalé.

En conséquence, la SECP est recevable en ses demandes.

b- Sur la qualité à défendre

Moyens des parties

Les sociétés Nordvpn et Surfshark soutiennent qu'elles n'ont pas qualité à défendre en raison de l'inapplicabilité de l'article L. 333-10 du code du sports aux fournisseurs de services de réseaux privés virtuels. Elles exposent que cet article doit s'interpréter à la lumière du droit de l'Union européenne ; or, de tels fournisseurs ne peuvent être qualifiés d'intermédiaires techniques au sens de l'article 8§3 de la directive 2001/29/CE. Elles font valoir que les jurisprudences française et européenne ont une conception restrictive de la notion d'intermédiaires au sens de ce dernier article : l'intermédiaire pouvant contribuer à remédier aux atteintes serait celui qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d'un objet protégé et que leurs réseaux privés virtuels n'assureraient aucune fonction de transmission, de sorte qu'il ne s'agirait pas d'intermédiaires techniques au sens du droit de l'Union, auxquels les injonctions dynamiques de l'article L. 333-10 pourraient être ordonnées. Elles n'entreraient pas dans la catégorie de « toute personne susceptible de contribuer » à remédier aux atteintes aux droits prévus par cet article du code du sport.

La société Proton soutient de même qu’elle n’a pas qualité à défendre. Elle met en avant que les constats réalisés pour démontrer les atteintes aux droits de la demanderesse ne respectent pas les principes de loyauté et d’impartialité de sorte qu’ils doivent être écartés. Elle en déduit qu’il n’est pas démontré qu’elle rend possible l’accès par des utilisateurs aux contenus litigieux depuis le territoire français.

Les sociétés Cyberghost Llc et Expressco Services prétendent n’être que des intermédiaires de paiement et n’avoir aucune implication dans l’administration des services VPN des sociétés Cyberghost Srl et Express technologies. Elles n’auraient donc pas les moyens de faire cesser les atteintes aux droits de la demanderesse. Les sociétés Cyberghost Llc et Expressco Services, ainsi que les sociétés Cyberghost Srl et Express Technologies soutiennent que la demanderesse ne prouve pas l’accès aux sites litigieux par ne serait-ce que l’un des services VPN des défenderesses, et n’apporte donc pas la preuve qu’elle serait en mesure de contribuer à faire cesser les atteintes alléguées.

En réponse, la SECP invoque l’étude d’impact réalisée en avril 2021 dans le cadre du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère du numérique qui exprimait la nécessité d’un dispositif spécifique aux enjeux liés à la valeur éphémère des compétitions sportives. Le dispositif retenu par le législateur s’inspire des dispositions de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, mais innove pour tenir compte de l’urgence inhérente aux retransmission audiovisuelles en direct des manifestations sportives et la nécessaire actualisation des mesures. Les dispositions de l’article L. 333-10 sont donc volontairement larges afin de contribuer au maximum à la cessation des atteintes, et d’englober l’ensemble des intermédiaires techniques susceptibles d’y contribuer.

Concernant la qualité à défendre des sociétés Cyberghost Llc et Expressco services, la demanderesse expose que celles-ci n’apportent pas la preuve qu’elles n’agissent qu’en tant qu’intermédiaire de paiement.

Appréciation du tribunal :

Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile précité, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que celui qui peut saisir le président du tribunal sur ce fondement est en mesure « d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »

Il n’apparaît pas contestable qu’en leur qualité de fournisseurs de services intermédiaires de VPN, les sociétés Proton, NordVPN et Cyberghost sont susceptibles de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou faire cesser toute atteinte aux droits d’exploitation individuelle.

D’une part, il ne ressort ni du projet de loi à l’origine des dispositions précitées, qui visait les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de moteurs de recherche, qu’il s’agirait d’une liste limitative, excluant les fournisseurs de services de réseaux privés virtuels. Le texte lui-même de l’article L.333-10 du code du sport n’opère aucune restriction si ce n’est d’être une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.

D’autre part, dans sa Recommandation du 4 mai 2023, la Commission européenne rappelle au considérant 30 que « Les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage. Par exemple, les réseaux de diffusion de contenu et les services de proxy inverse peuvent être utilisés pour occulter l’origine de la retransmission non autorisée, tandis que d’autres services de résolution de nom de domaine et des services de proxy tels que les réseaux privés virtuels (VPN) peuvent être utilisés pour faciliter l’accès aux services qui ont été bloqués. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient envisager la possibilité de prendre d’autres mesures volontaires pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services. »

Le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. (...) » ajoutant (28) que : « les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement”. De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. » […] (29) et que « les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de “simple transport” comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, (...). La question de savoir si un service spécifique constitue un service de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’“hébergement” dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas. »

En l’occurrence, le service de réseau privé virtuel dit « VPN » est un outil permettant de chiffrer ou de masquer l’adresse IP de l’utilisateur. Il s’agit d’un tunnel par lequel se fait la connexion de l’utilisateur à internet, afin de modifier l’adresse IP avec laquelle l’utilisateur apparaîtra lors de sa navigation en ligne. Le blocage d’un tel service pour certains noms de domaine implique que le fournisseur de ce service empêche ses utilisateurs d’accéder aux noms de domaine litigieux lorsqu’ils font usage de leur outil VPN. Les internautes utilisant ces réseaux privés virtuels ne pourraient donc plus accéder aux sites litigieux par cet intermédiaire.
Les fournisseurs de réseaux privés virtuels, expressément visés par le Règlement DSA précité, nonobstant les exemptions de responsabilité dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, assurent une fonction de transmission.
Des injonctions de blocage dynamiques peuvent être prononcées à leur égard sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport.

Contrairement aux affirmations des sociétés Nordvpn et Surfshark, le simple fait de servir de pont permettant l’accès aux sites litigieux remplit la fonction de transmission. Si un intermédiaire peut agir de manière passive, automatique et neutre lors la connexion entre des domaines internet, il n’en demeure pas moins un agent essentiel à la transmission des données d’un domaine à un autre.

Au surplus, il importe peu que ces services fournis par les défenderesses soient « alternatifs », dès lors qu’il s’agit de personnes suceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. Le choix des utilisateurs de recourir à un service alternatif ou au service fourni automatiquement par son fournisseur d’accès à internet ne lie pas la demanderesse quant aux sociétés qu’elle peut ou non assigner pour demander le blocage des sites litigieux.

Enfin, contrairement aux affirmations des sociétés défenderesses, la qualité à défendre ne dépend pas de la preuve au fond de l’atteinte. Il s’agit d’un moyen au fond qui sera éxaminé lors de l’appréciation des atteintes alléguées.

Les sociétés Cyberghost Llc et Expressco Services concluent par voie d’affirmations et n’apportent pas la preuve de leur qualité de simples intermédiaires de paiement dans les services VPN en cause. En l’absence d’éléments complémentaires, leur demande de mise hors de cause ne peut qu’être rejetée.

En conséquence, les sociétés défenderesses, en leur qualité de fournisseur de services de réseaux privés virtuels, sont des intermédiaires techniques susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes que la SECP argue subir.

Elles ont ainsi qualité à défendre à la présente action. La fin de non-recevoir est rejetée et les demandes de la SECP déclarées recevables.

III - Sur la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne

Moyens des parties

A titre subsidiaire, la société Proton soutient que l’article L. 333-10 du code du sport n’est pas conforme au droit européen en ce que cette disposition nationale aurait dû faire l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne et aux Etats membres en vertu de la Directive (UE) 2015/1535 du 09 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, estimant que l’article L. 333-10 est une règle technique qui aurait dû être notifiée et qui n’est dès lors pas applicable.

Les sociétés Nordvpn et Surfshark concluent dans le même sens à la non-conformité de l'article L. 333-10 du code du sport au droit de l'Union européenne, faisant valoir que toute décision ordonnant les mesures sollicitées par la demanderesse procèderait à une interprétation contraire au droit de l'Union européenne et en particulier avec les dispositions de l'article de la Directive E-commerce, car de telles mesures reviendraient à imposer aux fournisseurs de VPN d'implémenter un système de blocage différencié en fonction de la localisation de leurs utilisateurs, autrement dit des conditions supplémentaires à l'exercice de leur activité sur le territoire français. Elles ajoutent qu'aucune dérogation au principe du pays d'origine prévues par la Directive E-commerce n'est applicable en l'espèce. Elles estiment enfin qu'une décision prise sur le fondement de l'article L. 333-10 du code du sport contiendrait des mesures non conformes au principe de proportionnalité et portant atteinte à la liberté d'entreprendre consacrée par la Charte des droits fondamentaux.

Les sociétés Cyberghost, Expressco Services et Express Technologies conclut à la non-conformité de l'article L. 333-10 du code du sport au droit de l'Union. Elles soutiennent d'abord que ce texte s'analyse en une mesure nationale outrepassant le droit européen au regard de la finalité des injonctions qu'il autorise. Elles exposent que les injonctions de blocage dynamiques prononcées sur le fondement de ce texte visent uniquement à assurer le respect du droit des organismes sportifs sur leurs évènements, qui n'est pas un droit de propriété intellectuelle, alors que l'article 8§3 de la Directive 2000/31/CE limite la possibilité d'injonctions nationales dynamiques à la seule protection du droit d’auteur et des droits voisins.

Elles soutiennent ensuite que l’article L. 333-10 et les injonctions prises sur son fondement s’analysent en des mesures nationales ne respectant pas les dispositions de l'article 3§2 et §4 de la Directive 2000/31/CE. Elles exposent que si les Etats membres demeurent habilités à prendre des mesures nationales telles que l'article précité, en vertu de leur marge de manœuvre qui leur est conféré par le droit de l'Union, le législateur national doit respecter ce dernier qui a expressément vocation à encadrer les mesures nationales prises hors du droit européen, telle que la clause de marché intérieur de la Directive E-commerce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elles font ainsi valoir que l'article L. 333-10 n'entre pas dans le champ d'applications des mesures autorisées de l'article 3§4 en dérogation au principe d'interdiction énoncé à l'article 3§.2 de restriction de la libre circulation des services de la société de l'informations. Elles reconnaissent que la loi à l'origine de l'article L. 333-10 a bien été notifiée à la Commission le 21 mai 2021, mais elles estiment que l'impact de cette règlementation nationale a été sous-déclaré. Se prévalant de l'arrêt Google de la CJUE en date du 9 novembre 2023 qui précise le champ d'application de l'article 3§4 encadrant les mesures nationales que les Etats membres peuvent exceptionnellement adopter, elles font valoir que toute mesure nationale à caractère général et abstrait visant une catégorie de services elle-même décrite en termes généraux est désormais interdite à moins qu'elle ne soit limitée aux intermédiaires résidant en France ce qui n'est pas le cas des injonctions dynamiques. Elles précisent que la portée de cette jurisprudence en droit français a fait l'objet d'une question préjudicielle formulée par le Conseil d'Etat (CE, 06 mars 2024, n°461193, Société Webgroup Czech Republic et autre) saisi dans le cadre d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un décret relatif aux modalités de mise en œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l'accès à des sites diffusant un contenu pornographique. Elles exposent que le Conseil a estimé que dans la mesure où le décret avait pour effet de contraindre les prestataires de service à mettre en place des dispositifs techniques de blocage, ces mesures étaient susceptibles de constituer une norme générale et abstraite interdite depuis la jurisprudence Google précitée. Elles estiment que l'article L. 333-10 constitue une mesure restrictive relevant du domaine coordonné défini à l'article 2 de la Directive E-commerce.

Elles déduisent de la non-conformité de l'article L. 333-10 à la Directive, l'impossibilité pour le tribunal de prononcer des mesures individuelles en application de cet article, telles qu'une injonction de blocage ordonnée à l'encontre d'un prestataire donné. Elles insistent sur le fait que la conséquence de la non-conformité du texte est nécessairement son inapplicabilité, qu'importe que ce contrôle de conformité soit invoqué dans un litige entre particuliers.

Elles ajoutent qu'à supposer que l'article L. 333-10 soit néanmoins applicable, les injonctions de blocage prises sur ce fondement s'avèreraient inopposables du fait de leur absence de notification, aux motifs que les injonctions doivent nécessairement être notifiées à la Commission afin de remplir les critères des mesures restrictives autorises au titre de l'article 3§.4 de la Directive 2000/31/CE, la sanction de l'absence de notification étant l'inopposabilité de la mesure au fournisseur de service concerné.

Si le tribunal refusait de donner toutes ses conséquences à l’arrêt précité, elles demandent que soient formulées deux questions préjudicielles à la CJUE en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de déterminer les conséquences à donner à l’arrêt Google en droit national.

La société SECP oppose que les dispositions de l’article 3 de la Directive 2000/31/CE doivent être lues à la lumière des droits fondamentaux prévus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit de propriété protégé par l’article 17 qui inclus la protection de la propriété intellectuelle. Ecarter l’application de l’article L. 333-10 du code du sport au regard de sa prétendue inconventionnalité aurait pour effet de priver la demanderesse de garant

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