TJ 75056, 8 janv. 2025, RG 23/02722
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître LEFEBVRE en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02722 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R6U
N° MINUTE :
Requête du :
20 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparant ni représenté
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 8]
Direction du Contentieux - Département Recours [Localité 5] Tiers
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 08 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02722 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R6U
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 juillet 2023, reçue au greffe le 24 juillet 2023, Monsieur [N] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable confirmant la créance d'un montant de 1893,60 euros notifiée par la [6] Paris le 25 avril 2023 au titre du versement à tort des indemntés journalières pour la période du 12 juin 2022 au 23 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 26 novembre 2024 puis à l'audience de fond du 8 janvier 2025 à laquelle Monsieur [N] [X] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par courrier en date du 24 octobre 2024, Monsieur [N] [X] a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours formé contre la décision de la [6] Paris, celle-ci ayant finalement procédé à l'annulation de la créance.
A la barre, la [4] [Localité 8] par l’intermédiaire de son conseil a déclaré accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Monsieur [N] [X], de constater l'acceptation de ce désistement par la [6] [Localité 8] et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Monsieur [N] [X] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [N] [X] ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la [6] [Localité 8] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [X].
Fait et jugé à [Localité 8] le 08 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02722 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R6U
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [N] [X]
Défendeur : [6] [Localité 8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
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