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TJ 75056, 19 juin 2025, RG 22/00838


Vérifier : TJ 75056, 19 juin 2025, RG 22/00838 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
22/00838
Lieu / cour
tj75056
Chambre
3ème chambre 1ère section
Type
other
Id
68545643f58c06bf601340fa

Texte de la décision

27,408 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
- Maître BOUZE #G613
- Maître BOURGEOIS #K82

■

3ème chambre
1ère section

N° RG 22/00838 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3VE

N° MINUTE :

Assignation du :
11 janvier 2022

JUGEMENT
rendu le 19 juin 2025
DEMANDERESSE

SOCIETE INDUSTRIELLE D’EQUIPEMENT MODERNE (SIDEME)
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Jean-Baptiste BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0082

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ADEVA
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Marie-Laure BOUZE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0613, et par Maître Sébastien DRILLON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Décision du 19 Juin 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/00838 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3VE


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge

assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière aux débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 1er avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE
La Société industrielle d’équipement moderne (la société Sideme) a pour activité la conception, la fabrication, l’importation et la vente de produits d’électroménager. Elle revendique avoir développé depuis 2013 un savoir-faire particulier dans le domaine des caves à vins qu’elle commercialise auprès de plusieurs enseignes spécialisées dans l’électroménager, en ligne ou en magasin.
Elle est titulaire de : - la marque verbale française « CAVISS » n°3998064, déposée le 15 avril 2013 et enregistrée le 9 août 2013 pour désigner les caves à vin en classe 11,
- la marque verbale de l’Union européenne « CAVISS » n°15050016, déposée le 28 janvier 2016 et enregistrée le 21 juin 2016 pour désigner les caves à vin en classe 11.

La société ADEVA a pour activité la commercialisation de différents produits dans le domaine du petit électroménager et des appareils pour la maison.
Elle est titulaire de la marque verbale française « CAVIST » n° 4341317, déposée le 27 février 2017 et enregistrée le 1er décembre 2017 pour désigner les produits suivants dans les classes 11 (Armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des tabacs, cigares), 20 (Meubles et armoires destinés au traitement, à la présentation, au stockage, à la conservation de tabacs, cigares) et 21 (Assiettes ; dessous de plat (ustensiles de table) ; centres de tables (décorations) en bois ; salières ; poivriers).
Estimant que l’usage de la marque Cavist portait atteinte à ses droits sur sa marque Caviss, la société Sideme a assigné la société Adeva devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner la radiation de la marque Cavist et sanctionner les actes de contrefaçon de la marque Caviss.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la Sideme de sa demande en nullité de l’enregistrement de la marque Cavist, dit qu’en faisant usage du signe «Cavist.» pour commercialiser des caves à vin, la société Adeva a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque Caviss et, en conséquence,
- « fait interdiction à la société Adeva de faire usage du signe “CAVIST.” ou “CAVIST” ou de tout signe imitant la marque n°3998064, pour offrir à la vente et commercialiser, sous quelque support que ce soit, des caves à vins, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, l’astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de six mois » - « Se réserve la liquidation de l’astreinte »,
- « Condamn[é] la société Adeva à payer à laSideme 20.000 euros en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon de sa marque “CAVISS” n°3998064 ».

Le jugement a été signifié à la société ADEVA le 2 mars 2021.
Reprochant à la société Adeva, d’une part, de continuer à commercialiser sous la marque interdite des caves à vin sous le nom [Adresse 5], au-delà de la date butoir du 18 mars 2021, date à laquelle a expiré le délai de quinze jours fixé par le jugement à partir duquel tout usage du signe Cavist ou Cavist. ou de tout signe imitant la marque Caviss était prohibé, d’autre part, d’avoir déposé, alors qu’une procédure judiciaire en contrefaçon était en cours à l’encontre de la marque Cavist, deux demandes d’enregistrement pour:une marque française « MAISON CAVIST. » n°4666321, le 15 juillet 2020, pour les classes de produits et de services 11, 20, 33, 35 et 41 et,une marque européenne « [Adresse 5]. » déposée le 19 août 2020, sous le n°18293519 pour les classes de produits et de services 11, 20, 21, 35 et 41,la société Sideme a enjoint la société Adeva de cesser tout usage du signe [Adresse 5].

9. Saisi par la société Adeva d’une requête aux fins d’interprétation du dispositif du jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a prononcé l’interdiction de faire usage des signes “Cavist.” ou “Cavist” ou de tout signe imitant ces signes afin de déterminer si cette interdiction ne se limitait qu’à l’usage de ces signes en tant que tels ou si elle prohibait également l’usage de tout signe englobant les mots “Cavist.” ou “Cavist”, le Tribunal de Paris a, par jugement du 21 octobre 2021, interprété le dispositif en ce sens « que la mesure d’interdiction y figurant vise l’usage de tout signe englobant les mots “Cavist.” ou “Cavist”.

10. Sur l’appel interjeté par la société Adeva, la cour d’appel de [Localité 6] a, par arrêt du 3 février 2023, infirmé ledit jugement du 21 octobre 2021 et rejeté la requête en interprétation de la société Adeva.

11. C’est dans ces circonstances que la société Sideme a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2022, la société Adeva devant le Tribunal judiciaire de Paris en liquidation de l’astreinte dont est assortie la mesure d’interdiction d’usage des signes « CAVIST. » et « CAVIST ».

12. Aux termes de ses conclusions en demande n°2 signifiées le 9 janvier par voie électronique, la société Sideme demande au tribunal au visa des articles L.131-1 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil de :
- Constater que les usages du signe «CAVIST.» et «[Adresse 5].» par la société Adeva pour la commercialisation des caves à vin postérieurement au 18 mars 2021 tels que rapportés aux débats constituent des usages prohibés au sens du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2021.
Ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée à l’égard de la société Adeva ; Condamner la société Adeva à verser à la société Sideme la somme de 122 000 € au titre du nombre d’infractions constatées ; Ordonner que l’astreinte sera portée à 800 € par infraction constatée et reconduite pour une durée de 24 mois à compter du jugement à intervenir ;Se réserver la liquidation de la nouvelle astreinte ; Condamner la société Adeva à verser à la société Sideme la somme de 30.000 € pour résistance abusive ; Condamner la société Adeva à verser à la société Sideme la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Adeva aux entiers dépens, en ce y compris les frais relatifs à l’établissement des procès-verbaux de constat, dont recouvrement au profit de Me Bourgeois, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
13. Aux termes de ses conclusions n°2 signifiées le 26 février 2024 par voie électronique, la société Adeva demande au tribunal au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
Dire et juger que le jugement n° 19/07315 n’a prononcé la mesure d’interdiction qu’au regard des signes Cavist. ou Cavist ou de tout signe imitant la marque n° 3998064. Dire et juger que le signe [Adresse 5]. ne saurait tomber sous le coup de la mesure d’interdiction mentionnée dans le jugement du 11 février 2021. Débouter la société Sideme de l’ensemble de ses demandes. Condamner la société Sideme à payer à la société Adeva la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.Condamner la société Sideme à payer la société Adeva la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société Sideme aux entiers dépens.
14. Le délibéré a été fixé au 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Moyens des parties
15. La société Sideme considère que les actes à prendre en compte pour la liquidation de l’astreinte consistent en l’usage des signes Cavist et Cavist. pour l’offre et la commercialisation de caves à vins et l’usage de tout signe imitant la marque Caviss dont elle est titulaire, pour l’offre, la vente et la commercialisation de caves à vin. A ce titre, elle a recensé près de 244 reprises du signe « Cavist » pour la commercialisation de caves à vin par la société Adeva. Elle conteste que la cour d’appel de [Localité 6] ait considéré que l’interdiction prononcée par le jugement du 11 février 2021 ne pouvait viser l’usage de tout signe englobant les mots Cavist et Cavist, estimant que les juges d’appel ont seulement considéré que la question du périmètre de l’interdiction relevait du juge de l’astreinte. Elle soutient que les usages et les dépôts du signe et des marques [Adresse 5]. constituent des reproductions à l’identique du signe Cavist dont l’usage est interdit par le jugement du 11 février 2021 et, si le tribunal écartait toute reproduction à l’identique, que les usages et les dépôts du signe «Maison Cavist.» constituent des usages imitant la marque Caviss.

16. La société Adeva réplique en substance que la Sideme a choisi de ne saisir le tribunal judiciaire d’une action en contrefaçon qu’à l’encontre de la marque Cavist et non contre les marques française et de l’Union européenne [Adresse 5]., de sorte que le jugement du 11 février 2021 n’a pu examiner le caractère contrefaisant de ces marques qui n’étaient pas dans la cause. Elle s’oppose à ce que le signe Maison Cavist. rentre, en conséquence, dans le périmètre de l’interdiction prononcée. Elle soutient qu’il y a absence de reprise à l’identique du signe Cavist dès lors que le signe «[Adresse 5].», composé de deux éléments, est clairement distinct, et absence d’imitation de la marque Caviss, en ce qu’aucune décision ayant force de chose jugée n’a conclu à l’imitation de ladite marque par le signe ou la marque [Adresse 5]. et en ce que la comparaison des signes ne révèle aucune imitation ni existence d’un risque de confusion. Elle estime s’être conformée à son obligation de ne pas faire usage du signe Cavist ou Cavist. ou de tout signe imitant la marque Caviss puisqu’elle a retiré de son site internet le signe Cavist. et que l’interdiction prononcée vise uniquement la commercialisation et la promotion effectuée par la société Adeva à l’exclusion des sociétés tierces qui vendent des caves à vin pour leur propre compte. Elle conteste le nombre de vues du signe tel que comptabilisé par la demanderesse, dénombrant pour sa part 13 mentions sur le site [Adresse 5].
Appréciation du tribunal
En application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L'article L.131-4 du même code indique par ailleurs que le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. La charge de la preuve de l'exécution repose sur le débiteur, qui peut justifier, en pratique, avoir rencontré des difficultés pour se conformer à la décision. Cependant, il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès lors que le juge constate que l'injonction assortie d'astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation. En l'espèce, aux termes du jugement rendu le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, fait interdiction à la société Adeva de «faire usage du signe “CAVIST.” ou “CAVIST” ou de tout signe imitant la marque n°3998064, pour offrir à la vente et commercialiser, sous quelque support que ce soit, des caves à vins, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, l’astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de six mois ».Saisi par la société Adeva d’une requête aux fins d’interprétation du jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 21 octobre 2021, interprété ce jugement en ce que la mesure d'interdiction y figurant vise l'usage de tout signe englobant les mots “Cavist.” ou “Cavist”.Toutefois, sur l’appel interjeté par la société Adeva qui critiquait le jugement aux motifs que le tribunal se serait arrogé le pouvoir d’étendre les termes du jugement du 11 février 2021, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 3 février 2023, infirmé ledit jugement du 21 octobre 2021 et rejeté la requête en interprétation de la société Adeva, estimant qu’en l’absence de contradiction entre les chefs du dispositif du jugement du 11 février 2021, d’ambiguïté ou d’obscurité, les juges ne pouvaient, « sous prétexte de faits nouveaux, interpréter leur décision en en modifiant les dispositions précises, notamment en y ajoutant que « la mesure d'interdiction y figurant vise l'usage de tout signe englobant les mots “Cavist.” ou "Cavist" », ou en y retranchant en considérant que « l’interdiction ne vise que l’utilisation de ces signes en tant que tels, et qu’elle ne saurait concerner l’usage de tout signe englobant les mots “Cavist.” ou “Cavist” », ce pour inclure ou exclure de ces dispositions l’usage du signe « Maison Cavist. ». Elle a considéré qu’à défaut pour la société Adeva d’avoir relevé appel du jugement du 11 février 2021 et de critiquer le chef d’interdiction du jugement en cause qu’elle considérait comme trop large, la question de savoir si l’usage du signe « Maison Cavist. » tombait sous le coup de la mesure précitée qui interdit à la société Adeva de faire usage de tout signe imitant la marque n°3998064, relevait du juge saisi de la liquidation de l’astreinte.La Cour d’appel n’a donc pas infirmé le jugement interprétatif pour avoir étendu le périmètre de la mesure d’interdiction prononcée, contrairement à ce que prétend la défenderesse, mais pour avoir interprété la décision du 11 février 2021 en en modifiant les dispositions jugées, par elle, précises, et alors qu’il appartenait au seul juge saisi de la liquidation de l’astreinte de trancher la question de savoir si l’usage du signe [Adresse 5] tombait sous le coup de la mesure d’interdiction précitée. En l’occurrence, force est de constater que la mesure d’interdiction prononcée par le jugement du 11 février 2021 vise, sans plus de précisions, tout acte d’usage du signe “Cavist.” ou “Cavist” ou de tout signe imitant la marque Caviss, formulation assez large pour donner sa pleine effectivité à la mesure, de sorte que les actes incriminés ne sauraient se restreindre aux usages de signes composés des seuls termes Cavist ou Cavist. mais concernent tous les signes composés d’un ou plusieurs termes parmi lesquels les termes «Cavist» ou «Cavist.» pour offrir à la vente et commercialiser des caves à vins.Le jugement du 11 février 2021 a été signifié à la société Adeva le 2 mars 2021, ce que les parties ne contestent pas. Il est également constant que le jugement n’a pas été frappé d’appel. Dès lors, l'astreinte prononcée par le tribunal a commencé à courir le 18 mars 2021 pour la société Adeva, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 18 septembre 2021. Or, il résulte du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice à [Localité 6], le 23 mars 2021 à la demande de la société Sideme, qu'à cette date, soit avant l'expiration du délai de l'astreinte, la société Adeva, en violation de l'interdiction d'utilisation des signes Cavist et Cavist. prononcée le 11 février 2021 par le tribunal, commercialisait sur son propre site internet www.maisoncavist.com, ainsi que sur divers autres sites de vente en ligne parmi lesquels www.amazon.com, www.darty.com, www.fnac.com ou www.rueducommerce.com, des produits de caves à vin sous les deux marques française et européenne « Maison Cavist. » qu’elle a déposées. Le terme Cavist. dont l’usage est interdit, étant reproduit à l’identique dans le signe précité «Maison Cavist.», et cet usage étant effectué pour désigner et commercialiser des produits identiques à ceux de la société demanderesse, il doit être considéré que l’usage du signe «Maison Cavist.» par la société Adeva entre dans le champ des actes d’usage prohibés par le jugement du 11 février 2021. Le moyen tiré de l’imitation de la marque Caviss par l’usage du signe «Maison Cavist.» étant soulevé de manière subsidiaire, il est devenu sans objet.Si la société Adeva affirme, dans ses écritures, que l’obligation mise à sa charge par le jugement du 11 février 2021 ne comprend pas celle de demander aux sociétés tierces, qui vendent sur leur site internet, directement et pour leur propre compte, des caves à vin, de supprimer les mentions Cavist et Cavist. ou encore «[Adresse 5].», motif pris qu’elle n’est plus propriétaire de ces produits, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les produits auraient été vendus aux distributeurs, étant souligné que même si cela avait été le cas, il lui appartenait de faire procéder à leur rappel pour défaut de conformité, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait en dépît des demandes amiables formulées à son endroit. En revanche, certains des sites étant des sites dits «comparateurs de prix» ainsi qu’en justifie la société Adeva (Le dénicheur, Prix net, Remise en ligne et Un sommelier dans ma cave), sans être contredite utilement par la société Sideme, il ne saurait être imputé à la société Adeva l’usage par ces sites tiers des signes prohibés pour des caves à vin que ces sites ne commercialisent pas et que la société Adeva ne leur a pas vendues non plus.Il y a lieu par conséquent de liquider l’astreinte prononcée au taux fixé par le tribunal. La société Sideme établit aux termes des procès-verbaux du 23 mars 2021 que 9 sites, dont celui de la société Adeva elle-même, et après exclusion des quatre sites comparateurs de prix, faisaient un usage continu des signes « Cavist », « Cavist. » ou « Maison Cavist. » pour l’offre et la vente de produits de caves à vin. Les sites Ebay ne se bornant pas à vendre entre particuliers des produits, mais concernant également des ventes entre professionnels, et le site allemand Ebay.de étant accessible depuis la France et ses produits livrables en France, il n’y a pas lieu d’écarter, contrairement à ce que soutient la société Adeva, les actes d’usage constatés par commissaire de justice sur ces sites, pas plus que sur les sites Smartissima.com et Aspyco.com dont la société Adeva se borne à alléguer le caractère frauduleux. La société Sideme ne peut comptabiliser comme autant d’infractions le nombre de fois où apparaît le signe [Adresse 5] alors qu’elle reconnaît elle-même dans ses écritures que des produits peuvent être cités plusieurs fois, peu important qu’ils apparaissent sur des pages internet différentes, cependant que la société Adeva, qui réfute le calcul de la demanderesse, offre de comptabiliser le «nombre de vues» du signe, site par site, sans expliciter davantage son raisonnement. Dès lors et en l’état des procès-verbaux produits par la société Sideme, il y a lieu de considérer qu’en ce que l’astreinte court à l’encontre de la société Adeva pour avoir fait usage des signes prohibés pour désigner et commercialiser des caves à vin, le fait pour chacun des huit sites de distributeurs tiers de désigner et commercialiser sous le signe prohibé les caves à vin de la société Adeva constitue un seul usage du signe nonobstant le nombre de mentions de celui-ci. Il convient d’ajouter l’usage du signe prohibé sur le site internet de la société Adeva, et l’usage de ce signe à titre de nom de domaine, soit au total 10 infractions liées à l’usage du signe prohibé. De la même manière, il ne saurait être comptabilisé comme autant d’actes relevant du périmètre de l’astreinte le fait pour la société Adeva d’avoir déposé les deux marques française et de l’Union européenne «[Adresse 5].», le seul dépôt de chacune de ces marques ne pouvant caractériser en soi un usage prohibé du signe pour désigner et commercialiser des caves à vin. La société Adeva sera donc condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros correspondant à la somme de 500 euros x 10 infractions, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 11 février 2021. Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte
Moyen des parties
La société Sideme demande que l’astreinte prononcée par le jugement du 11 février 2021 soit d’une part portée à 800 euros par infraction constatée et d’autre part renouvelée pour une durée de 24 mois à compter du jugement à intervenir.Appréciation du tribunal
Il est constant que le juge a la faculté de prononcer une nouvelle astreinte en tenant compte du comportement du débiteur. La société demanderesse démontre, au moyen du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice précité, la persistance de l’usage des signes litigieux. Si la société Adeva soutient, à la suite du jugement du 11 février 2021, avoir cessé immédiatement de faire usage du signe Cavist, cette assertion est contredite par le procès-verbal précité dressé le 23 mars 2021, soit trois semaines après que le jugement lui a été signifié.Une nouvelle astreinte sera donc prononcée, dans les termes prévus dans le dispositif de la présente décision. Sur la demande pour résistance abusive et sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Moyens des parties ;
La société Sideme prétend que la société Adeva a par son comportement agi de mauvaise foi en poursuivant de multiples procédures devant l’INPI, la cour d’appel de Paris, l’EUIPO et le tribunal de l’Union européenne pour obtenir le maintien en vigueur de ses marques « Cavist. » et « [Adresse 5]. ». Pour la société Sideme, il s’agit d’une obstination coupable de la société ADEVA qui dépasse le droit légitime de chacun d’agir.La société Adeva conteste et soutient au contraire que c’est la société Sideme qui tente par cette procédure d’étendre les termes du jugement du 11 février 2021 et qui doit donc être sanctionnée.Reconventionnellement, elle expose que le fait d’avoir déposé le signe [Adresse 5] avant tout jugement démontre sa volonté de ne pas créer de confusion avec le signe Caviss et qu’en ne faisant pas appel du jugement du 11 février 2021, elle n’a pas entendu contester le caractère contrefaisant du signe Cavist en tant que tel. Elle estime cependant que l’arrêt de la cour d’appel a rétabli la portée du jugement précité en infirmant le jugement interprétatif, de sorte que la présente procédure n’est qu’une tentative de la société Sideme d’étendre à nouveau les termes du jugement du 11 février 2021.Appréciation du tribunal 
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou de légèreté blamable.En l’espèce, défendre à l’action en liquidation de l’astreinte de la société Sideme pour usage prohibé du signe Cavist ou Cavist. par la marque [Adresse 5]. est un droit de la société Adeva, quand bien même elle multiplie les procédures et admet un risque de confusion entre les signes précités et la marque Caviss de la demanderesse, mais l’exclut s’agissant du signe [Adresse 5]. En outre, la société Sideme ne justifie pas du préjudice allégué. Par ailleurs, la procédure engagée par la société Sideme, qui voit ses demandes prospérer, n’est pas abusive. Les demandes respectives de dommages-intérêts de la société Sideme et de la société Adeva pour résistance abusive et reconventionnellement pour procédure abusive, seront rejetées.Sur les demandes annexes
Partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la sociétéAdeva sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Sideme la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant les frais de constat d’huissier de justice. Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne la société Adeva à payer à la Société industrielle d’équipement moderne (SIDEME) la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant la mesure d’interdiction ordonnée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 février 2021 (RG 19/07315);

Dit que la mesure prononcée par le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2021 (n°RG 19/07315) interdisant à la société Adeva « de faire usage du signe “CAVIST.” ou “CAVIST” ou de tout signe imitant la marque n°3998064, pour offrir à la vente et commercialiser, sous quelque support que ce soit, des caves à vins», est assortie d’une nouvelle astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, l’astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée d’un an ;

Se réserve la faculté de liquider l’astreinte;

Déboute la Société industrielle d’équipement moderne (SIDEME) de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Déboute la société Adeva de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société Adeva aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société ADEVA à payer à la Société industrielle d’équipement moderne (SIDEME) la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant le remboursement des frais d'établissement d'un constat par huissier de justice ;

Rappelle que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 6] le 19 juin 2025

La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Anne-Claire LE BRAS

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