TJ 75056, 18 juin 2025, RG 24/08471
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [L] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent DELVOLVE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08471 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52JN
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 juin 2025
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0542
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [L] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière et
[N] [J], auditeur de justice
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 18 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/08471 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52JN
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’été 2014, l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 1] a mis à disposition de Monsieur [U] [L] [W] un appartement sis [Adresse 2], à titre gratuit.
Aucun acte écrit n’a été signé.
Le 18 mars 2024, l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [U] [L] [W] de quitter le logement au plus tard le 30 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2022, l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 1] a assigné Monsieur [U] [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
– ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [U] [L] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux occupés sis [Adresse 2], au besoin par l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
– ordonner la remise des clefs du bien occupé par Monsieur [U] [L] [W] ;
– condamner Monsieur [U] [L] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
À l’audience du 10 avril 2025, l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 1], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1875 du code civil, que la mise à disposition du logement à Monsieur [U] [L] [W], sans contrepartie financière et en l’absence de toute mission ou activité pour le diocèse de [Localité 1], s’analyse en un prêt à usage auquel peut être mis un terme à tout moment.
Monsieur [U] [L] [W], comparait en personne et soulève une exception d’incompétence au profit des juridictions canoniques et, sur le fond, sollicite le débouté de toutes les demandes formulées par la demanderesse.
Au soutien de sa demande, le défendeur indique être prêtre et effectuer des missions dans le diocèse de [Localité 1], de sorte que l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 1] n’est pas en droit de l’expulser.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2025.
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la décision à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Conformément à l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Ce texte visant de manière générale le contrat portant sur l’occupation d’un logement, il s’en infère que le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des litiges dont un commodat portant sur un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En l’espèce, il est constant que la partie demanderesse entend reprendre possession du bien immobilier en raison d’un commodat consenti aux défendeurs et qui aurait pris fin. Cette action étant fondée sur l’expiration de ce commodat, il s’agit donc d’une action dont un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion au sens de l’article L.213-4-4 susvisé, de sorte que le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour en connaître.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection est matériellement compétent pour connaître de la présente affaire.
Sur le prêt à usage consenti à Monsieur [U] [L] [W]
Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Conformément à l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Il est constant que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, il est constant que l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 1] a consenti un prêt à usage à Monsieur [U] [L] [W] portant sur l’appartement sis [Adresse 2].
En l’absence d’écrit stipulant expressément un terme au contrat de prêt, il convient d’évaluer si le bien a été prêté pour un usage ponctuel et déterminé et si un terme naturel est donc à prévoir.
Or, il n’est pas établi que le maintien du défendeur dans les lieux est lié à une mission ou un office quelconque, ainsi qu’il le prétend.
En effet, par courrier en date du 31 octobre 2014, l’évêque auxiliaire de [Localité 1] a précisé qu’il n’aura pas de ministère à la Basilique.
D’autre part, Monsieur [U] [L] [W] reconnaît lui-même, dans son courrier en date du 7 janvier 2024, ne pas être incardiné au diocèse de [Localité 1], et ce malgré plusieurs demandes.
Enfin, Monsieur [Y] [S], vicaire du diocèse de [Localité 1], et Monsieur [D] [P], recteur de la basilique du [U], attestent tous deux que le défendeur n’a pas réalisé de missions pour le diocèse de [Localité 1] depuis 2020. Or, bien que le défendeur soutienne le contraire, les pièces qu’il produit sont datées de 2012, 2014 et 2015 et ne permettent donc pas d’apporter la preuve de missions postérieures à l’année 2020.
Il ne ressort donc pas de la procédure que l’appartement a été prêté pour un usage déterminé, aucun terme naturel étant par conséquent à prévoir. Monsieur [U] [L] [W] bénéficie de l’usage permanent de l’appartement sis [Adresse 2].
En conséquence, l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 1] est en droit de mettre fin au commodat à tout moment, à condition de respecter un préavis raisonnable.
Par mise en demeure adressée en lettre recommandée avec avis de réception au défendeur, le 18 mars 2024, et réceptionnée par ce dernier le 22 mars 2024, la demanderesse a mis fin au contrat et enjoint ce dernier à quitter les lieux avant le 30 juin 2024, soit suivant un préavis raisonnable de plus de trois mois.
Monsieur [U] [L] [W], qui s’est maintenu dans les lieux postérieurement à cette date, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2024 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [U] [L] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 1] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [U] [L] [W] ;
CONSTATE que Monsieur [U] [L] [W] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [L] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [L] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] [W] à verser à l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
Jugement rédigé par
[N] [J], auditeur de justice,
sous le contrôle de Véronique Jacob, première vice-présidente adjointe.
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