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TJ 75056, 19 févr. 2025, RG 23/01222


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Date
19/02/2025
Numéro
23/01222
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
other
Id
6854564cf58c06bf601342ab

Texte de la décision

3,753 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître COHEN en LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01222 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW3R

N° MINUTE :

Requête du :

04 Avril 2023

JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025
DEMANDERESSE

[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]

dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,

DÉFENDERESSE

Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Maître Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS,
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SAIDI, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 19 Février 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01222 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW3R

DEBATS

A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par courrier en date du 4 avril 2023, réceptionné le 7 avril 2023 au greffe, la société [8] a formé opposition à l'exécution de la contrainte émise à son encontre le 3 mars 2023 à la demande de l'Urssaf [5] aux fins de recouvrement de la somme de 49 543 euros correspondant aux cotisations dues au titre des mois d'août 2019, septembre 2019, octobre 2019, novembre 2019, mars 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020 et janvier janvier 2021 ainsi que des majorations de retard.

En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.

Par courriel en date du 13 février 2025, l'Urssaf [5] a déclaré se désister de son recours, la dette étant finalement soldée.
Par courriel en date du 13 février 2025, la société [8] a déclaré accepter ledit désistement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025. Les deux parties étaient absentes, ayant toutes deux sollicitées une dispense de comparution.

SUR CE

L'Urssaf [5] s'est désistée de son recours.

Il convient de lui en donner acte.

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'Urssaf [5] qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de l'Urssaf [5] ;

DECLARE ce désistement parfait compte tenu de son acceptation par la société [8] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'Urssaf [5].

Fait et jugé à [Localité 6] le 19 Février 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 23/01222 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW3R

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [7]

Défendeur : Société [8]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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