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TJ 75056, 10 juin 2025, RG 23/00551


Vérifier : TJ 75056, 10 juin 2025, RG 23/00551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
23/00551
Lieu / cour
tj75056
Chambre
7ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6854564cf58c06bf601342bb

Texte de la décision

21,303 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me SCHERMAN
Me REGNIER-AUBERT

■

7ème chambre 1ère section

N° RG :
N° RG 23/00551 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZOG

N° MINUTE :

Assignation du :
05 Août 2020

JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE

S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 représentée par sa gérante KAUFMAN & BROAD HOMES, elle même représentée par Monseiur [I] [O]
17 Quai du président Paul Doumer
92400 COURBEVOIE

représentée par Maître Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P51

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [I] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SA SOCIETE POUR L’HABITAT
43 bis rue Saint Honoré
78000 Versailles

représentée par Maître Caroline REGNIER-AUBERT de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0050
Décision du 10 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/00551 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZOG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 27 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Décision publique
Contradictoire
en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS et PROCEDURE

La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé à TAVERNY (95150) dénommé “LES TERRASSES STE HONORINE”.

Elle a confié à la SOCIETE POUR L’HABITAT (ci-après société SPH) le lot gros oeuvre de cette opération pour les deux marchés suivants conclus le 20 novembre 2017:

- marché TAVERNY LOT NORD d’un montant de 2 838 000 euros TTC,
- marché TAVERNY LOT PAGNOL d’un montant de 2 250 000 euros TTC.

Les deux chantiers ayant pris du retard, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 et la société SPH ont, aux termes d’un protocole d’accord du 7 septembre 2018, convenu d’un nouveau planning d’exécution avec reprise des travaux le 10 septembre 2018 et l’achèvement du lot gros oeuvre le 21 décembre 2018 pour le chantier TAVERNY LOT NORD et le 31 décembre 2018 pour le chantier TAVERNY LOT PAGNOL.

La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 se plaignant de ce que l’entreprise ne respectait pas cet accord, l’a mise en demeure de s’y conformer par courrier du 27 septembre 2018.

Par courrier du 9 octobre 2018, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 a finalement résilié les deux marchés de travaux de la société SPH.

Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SPH convertie ultérieurement, par jugement du 21 février 2019, en liquidation judiciaire.

La SELARL MARS représentée par Me [I] [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 13 mars 2019, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société SPH à hauteur de 1 391 943, 54 euros TTC pour les deux chantiers.

Par courrier du 13 novembre 2019, Me [M] a informé la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 que le dirigeant de la société SPH contestait la créance déclarée.

Considérant cette contestation comme sérieuse, le juge commissaire a, par ordonnance du 6 juillet 2020, invité la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 à saisir la juridiction compétente conformément à l’article R 624-5 du code de commerce.

C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 5 août 2020, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 a assigné la SELARL MARS représentée par Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SPH devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la SNC KAUFMAN BROAD & PROMOTION 1 demande au tribunal de :
- juger que la résiliation des marchés TAVERNY NORD et TAVERNY PAGNOL doit être prononcée aux torts exclusifs de la société SPH,
- fixer sa créance au passif de la société SPH à un montant de 1 312 536, 10 euros à titre chirographaire,
- débouter la SELARL MARS de ses demandes,
- condamner la SELARL MARS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SPH à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Samuel SCHERMAN.

Elle soutient, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1779 et 1710 du code civil, que :
- les parties ont soumis leurs relations contractuelles à la norme NFP 03.001 et au cahier des charges administratives particulières,
- les chantiers ont pris du retard en dépit d’un accord pour prolonger la durée des travaux du lot gros oeuvre jusqu’au 21 décembre 2018 s’agisant du marché TAVERNY NORD et du 31 décembre 2018 s’agissant du marché TAVERNY PAGNOL,
- la société SPH a abandonné le chantier,
- elle a résilié les deux marchés aux torts de l’entreprise par courrier du 9 octobre 2018,
- la société SPH lui est redevable de pénalités de retard d’un montant de 2 365 euros HT par jour calendaire de retard pour le marché TAVERNY NORD et d’un montant de 1 875 euros HT par jour calendaire de retard pour le marché TAVERNY PAGNOL,
- ces pénalités ne peuvent être réduites au motif que les contrats ont été résiliés,
- les autres préjudices sont établies par les pièces produites aux débatsannexées aux déclarations de créances,
- doivent être mis à la charge de la partie défenderesse :
* le surcoût au titre de l’achèvement des travaux lié au remplacement de la société SPH par la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTION,
* le coût de reprise des malfaçons y compris les frais d’huissier.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2022, la SELARL MARS représentée par Me [I] [M] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE POUR L’HABITAT demande au tribunal de :
- fixer la créance de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 à la somme de 251 278, 56 euros s’agissant des délégations de paiement,
- ramener à de plus justes proportions la fixation de créance de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 s’agissant des pénalités de retard,
- débouter la société KAUFMAN& BROAD PROMOTION 1 de toutes ses autres demandes,
- condamner la société KAUFMAN& BROAD PROMOTION 1 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que :
- l’application des pénalités de retard pour l’ensemble des tâches n’a pas de sens dans la mesure où le contrat a été résilié ; s’agissant d’une clause pénale, les montants sollicités doivent ramenés à de plus justes proportions ; les pénalités de retard s’entendent hors taxes,
- la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 ne produit aucune pièce justifiant de ses autres préjudices :
* le coût d’achèvement des travaux ne lui incombe pas,
* les frais d’huissier sont sans lien démontré avec la défaillance de la société SPH,
* le coût du carottage est sans lien démontré avec la défaillance de la société SPH et aucune facture justifiant du paiement des sommes réclamées n’est produite aux débats,
* aucune pièce ne démontre le montant des reprises, fissures et finitions réclamé et aucune explication n’est fournie à l’appui de cette demande,
* il n’est pas démontré de lien entre une défaillance de la société SPH et le devis de la prolongation avec révision des prix fondant la demande d’honoraires supplémentaires,
* elle accepte la fixation de la créance de la société KAUFMAN &BROAD PROMOTION 1 au titre des délégations de paiement à hauteur de 163 116, 26 euros et 88 162, 30 euros pour les chantiers TAVERNY NORD et TAVERNY PAGNOL.

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 novembre 2023.

Par jugement du 3 décembre 2024, le Tribunal, constatant que les dernières conclusions signifiées par voie électronique par la SELARL MARS représentée par Me [M], liquidateur judiciaire de la société SPH le 7 février 2023 ne concernaient pas la présente procédure mais celle enrôlée sous le n°RG 23-05228 l’opposant à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de former leurs observations sur ce point et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2025.

Me [M], en réponse à cette demande du Tribunal, a signifié des conclusions par voie électronique le 11 décembre 2024.

La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 n’a adressé au tribunal aucun message ou nouvelles conclusions suite au jugement de réouverture des débats.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025. La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 n’ayant pas fourni son dossier au Tribunal, l’affaire a été prorogée au 10 juin 2025 afin de lui permettre de le déposer.

Le 10 juin 2025, il est constaté que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 n’a pas communiqué son dossier au Tribunal.

MOTIFS

A titre liminaire, il est noté que la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 n’a pas fait parvenir son dossier au Tribunal et ce alors même que le délibéré initialement fixé au 6 mai 2025 a été prorogé afin de lui permettre de le communiquer. Il lui en est donné acte.

La partie défenderesse ne communiquant elle-même aucune pièce, le Tribunal statue sur ce dossier sans pièces.

Sur la réouverture des débats

En l’espèce, par jugement du 3 décembre 2024, le Tribunal, constatant que les dernières conclusions signifiées par voie électronique par la SELARL MARS représentée par Me [M], liquidateur judiciaire de la société SPH le 7 février 2023 ne concernaient pas la présente procédure a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de former leurs observations sur ce point et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2025.

Entretemps, le 11 décembre 2024, la SELARL MARS représentée par Me [M], son liquidateur judiciaire, a notifié, en réponse à la difficulté soulevée par le Tribunal, par voie électronique, des conclusions au fond concernant cette instance.

Il s’agit des mêmes conclusions que celles qu’elle avait signifiées par voie électronique le 18 mars 2022 comme l’indique la SELARL MARS elle-même dans le courrier accompagnant ces écritures signifiées le 11 décembre 2024.

La SELARL MARS précise dans ce même courrier que c’est par erreur, qu’elle a fait signifier, le 7 février 2023, dans le cadre de cette instance des conclusions qui concernaient une autre procédure.

La société KAUFMAN & BRAOD PROMOTION 1 n’a formé aucune observation sur les explications données par la SELARL MARS ni n’a produit de nouvelles conclusions en réponse.

Dès lors, les conclusions régulièrement signifiées le 18 mars 2022 par la SELARL MARS seront considérées comme les dernières conclusions signifiées par celle-ci avant clôture.

Il n’y a donc pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture pour accueillir les conclusions signifiées le 11 décembre 2024 identiques à celles du 18 mars 2022.

Sur la résiliation des travaux

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction de prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
- les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ;

La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1227 du même code ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

La société demande au tribunal de juger que la résiliation des marchés TAVERNY NORD et TAVERNY PAGNOL doit être prononcée aux torts exclusifs de la société SPH.

Pour justifier de sa demande, elle invoque dans ses écritures le retard de chantier , des multiples défaillances et inexécutions contractuelles de l’entreprise, des infractions relatives aux obligations de déclaration du personnel sur le chantier et aux obligations de sécurité.

Il n’est pas contesté que la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 a résilié les deux marchés de travaux de la société SPH, chantier TAVERNY NORD et chantier TAVERNY PAGNOL par courriers du 9 octobre 2018.

Si elle excipe de l’article 8.2 du cahier des clauses administratives pour justifier cette résiliation, celui-ci n’est pas communiqué et ne peut fonder sa demande. En tout état de cause, il apparaît qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, elle demande une résiliation judiciaire.

Elle doit donc prouver des manquements graves de la société SPH à ses obligations contractuelles.

Concernant le retard de chantier, il résulte des écritures des parties que si les travaux de la société SPH devaient être achevés les14 mai 2017 (chantier TAVERNY NORD) et 28 juin 2018 (TAVERNY PAGNOL), la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 a accepté dans le cadre d’un protocole d’accord conclu avec la société SPH de prolonger ces délais respectivement au 21 décembre 2018 et 1er décembre 2018.

Néanmoins, elle a résilié les contrats dès le 9 octobre 2018 et ne produit aucune pièce justifiant de l’état d’avancement des chantiers à cette date.

Si la société SPH admet en son principe être redevable de pénalités de retard, ce manquement ne revêt pas une gravité telle qu’il justifierait de rompre le contrat.

Il en est de même des autres manquements allégués, sans aucune précision et surtout sans aucune pièce produite pour les démontrer.

En conséquence, la résiliation des chantiers TAVERNY NORD et TAVERNY PAGNOL sera ordonnée à effet du 9 octobre 2018 aux torts exclusifs de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1.

Sur les demandes de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1

La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 fait valoir une créance auprès de la société SPH d’un montant total de 1 312 536, 10 euros se décomposant comme suit :

- chantier TAVERNY NORD :
* 182 432, 05 euros au titre de l’achèvement des travaux du lot gros oeuvre ROCHEFOLLE CONSTRUCTION,
* 7 392 euros au titre des reprises de malfaçons,
* 20 000 euros au titre des finitions diverses du lot “reprise fissures et finitions”,
* 105 946, 29 euros au titre des honoraires complémentaires,
* 163 116, 26 euros au titre du surcoût compte délégation de paiement (DALLESOL, DMA, ARMATURES, ECOBA, FAGSI ; lPP, MLGT, SARL GOB ENTREPRISE),
* 275 286 euros au titre des pénalités de retard plafonnées à 5 %

- chantier TAVERNY PAGNOL :
* 204 975, 28 euros au titre de l’achèvement des travaux du lot gros-oeuvre ROCHEFOLLE CONSTRUCTION,
* 3 960 euros au titre de reprise des malfaçons,
* 20 000 euros au titre des finitions diverses du lot “reprise fissures et finitions en infrastructure”,
* 88 162, 30 euros au titre des honoraires supplémentaires ;
* 100 308, 50 euros au titre du surcoût délégation de paiement (DMA, ARMATURES, FAGSI, LPP, MLGT, SOCIETE PIERI),
* 218 250 euros au titre des pénalités de retard plafonnées.

Concernant les pénalités de retard, les marchés de travaux prévoyant ces pénalités de retard ne sont pas produits. Néanmoins, la société SPH ne discute pas du bien-fondé de cette demande en son principe et du montant des pénalités de retard qui était prévu dans les pièces contractuelles sauf à solliciter la réduction du quantum réclamé.

La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 fait valoir :

- pour le chantier TAVERNY NORD : 74 jours de retard au 8 octobre 2018 soit sur la base d’une pénalité contractuelle non contestée de 2 365 euros HT un montant total de 175 010 euros HT

- pour le chantier TAVERNY PAGNOL : 82 jours de retard au 8 octobre 2018 soit sur la base d’une pénalité contractuelle non contestée de 1 875 euros HT des pénalités d’un montant total de 153 750 euros HT

L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice, de l’application de l’alinéa précédent.

En l’espèce, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 fait valoir pour chaque chantier l’état d’avancement (en pourcentage) des prestations du lot gros oeuvre.

Elle n’apporte aucun justificatif à ce titre et surtout les parties s’accordent pour indiquer que le délai d’achèvement de ces travaux avait été prolongé d’un commun accord entre ces dernières au 21 décembre 2018 pour le marché TAVERNY NORD et au 31 décembre 2018 pour le marché TAVERNY PAGNOL soit postérieurement à la résiliation des marchés de travaux par courrier du 9 octobre 2018.

Dès lors, au regard du préjudice subi, ces pénalités contractuelles qui constituent des clauses pénales, apparaissent manifestement excessives et seront réduites à 1euro chacune somme à laquelle sera fixée la créance de la demanderesse. Cette somme est évaluée hors taxe en l’absence de preuve d’une stipulation contractuelle contraire, la société SPH contestant que les pénalités de retard soient évaluées toute taxe comprise.

Concernant les délégations de paiement, aucune pièce n’est produite ni aucune explication n’est fournie mais la société SPH représentée par son liquidateur reconnaît être redevable à ce titre d’une somme de 251 278, 56 euros, somme à laquelle sera donc fixée la créance de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1.

Concernant l’achèvement des travaux, les malfaçons, les finitions diverses et les honoraires supplémentaires, aucune pièce n’est produite permettant de justifier de ces malfaçons, de ces honoraires, du coût de reprises des fissures et d’un surcoût d’achèvement des travaux ni de manquements de la société SPH en lien avec ces désordres et surcoûts.

En conséquence, les demandes formées à ce titre par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 seront rejetées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société SPH représentée par son liquidateur judiciaire, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code.

Il apparaît en revanche équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés au titre de la présente instance. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la résiliation des marchés de travaux conclus par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION1 pour les chantiers TAVERNY NORD et TAVERNY PAGNOL à effet au 9 octobre 2018 aux torts de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1,

FIXE la créance de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 au titre des chantiers TAVERNY NORD et TAVERNY PAGNOL comme suit :

- 2 euros HT au titre des pénalités de retard,
- 251 278, 56 euros au titre des délégations de paiement

DEBOUTE la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 de ses demandes relatives à l’achèvement des travaux, aux malfaçons et finitions diverses et aux honoraires supplémentaires,

DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,

CONDAMNE la société SPH représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MARS elle-même représentée par Me [I] [M] aux dépens et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 10 Juin 2025

La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.