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TJ 87085, 19 juin 2025, RG 25/00357


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00357
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
6854564ff58c06bf60134350

Texte de la décision

7,109 caractères

Minute N° 25/209

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 25/00357 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNA7

Ordonnance du 19 Juin 2025

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [K] [V], né le 31 Mars 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2],
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3];

Défendeur ; non comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;

Représenté par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 18 Juin 2025.

Avis a été donné pour l’audience du 19 Juin 2025 à Monsieur [K] [V], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [E] [T] épouse [V] et Me [B] KARAKUS-GURSAL.

* * * * *

A notre audience publique du 19 Juin 2025, Monsieur [K] [V] n’est pas comparant, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 - 12 - 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;

Me Hanife KARAKUS-GURSAL représente Monsieur [K] [V] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [K] [V] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa mère Madame [E] [V], suite aux certificats médicaux établis le 11 juin 2025 par le docteur [G] et le docteur [N] décrivant un patient âgé de 44 ans reçu aux urgences pour décompensation psychotique, avec un discours incohérent avec une désorganisation de la pensée, des éléments délirants persécutifs de mécanisme interprétatif, et absence d’observance thérapeutique avec une rupture de prise en charge psychiatrique.

Par décision du 13 juin 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 11 juillet 2025.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 juin 2025 mentionne que Monsieur [K] [V] a déjà été hospitalisé pour un trouble psychiatrique et n’a pas mis en place de suivi continu ainsi qu’une prise de médicament indiquée. Son entourage rapporte une insomnie, des propos délirants quelques jours avant son hospitalisation, sa mère aurait prévenu les forces de l’ordre car il l’aurait empêchée de partir devant l’envahissement anxieux délirant. Il présente des idées délirantes auxquelles il adhère complètement : il est persuadé d’avoir été kidnappé et qu’il a affaire à de faux soignants, que sa mère n’est pas sa mère, et aurait été envoûté. De ce fait, il refuse l’ensemble des bilans indiqués. La mesure d’isolement initiale a pu être levée devant un apaisement de la tension interne. Il prend les traitements prescrits sans difficultés. Cependant, le patient ne présente aucune critique de ses idées, il n’adhère pas à son hospitalisation.

Le docteur [L] [M] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.

Monsieur [K] [V] n’a pas pu être entendu en audience, le médecin ayant établi un certificat médical précis et circonstancié aux termes duquel le patient a présenté la veille un nouvel envahissement d’idées de persécution très intense, non réassurable, qui a nécessité une mesure d’isolement car il n’était pas canalisable et se montrait menaçant envers les soignants. Durant la nuit, il a enlevé une baguette métallique du tableau d’affichage de sa chambre, ce qui a conduit à une mesure d’isolement devant le risque auto et hétéro agressif.

Maître [B] KARAKUS-GURSAL ne soulève aucune irrégularité de procédure et explique que son client demande une mainlevée de son hospitalisation, ayant longuement évoqué avec elle au cours de leur entretien, être victime de pressions de la part des forces de l’ordre, qui l’interpellent et le font hospitaliser dès qu’il les croise, en raison du fait qu’il a porté plainte contre six gendarmes de [Localité 5]. Il a ajouté que lors de sa précédente hospitalisation, le CHS avait utilisé la carte d’identité de sa mère, à l’insu de cette dernière, et qu’il avait déjà été violenté à trois reprises et enfermé, de telle sorte que les conditions de sa prise en charge actuelle ne respectent pas les droits de l’homme.

Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète il apparaît que l’état de santé de Monsieur [K] [V] et les symptômes majeurs qu’il présente, ne peuvent en aucun cas permettre d’envisager une mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement, laquelle sera donc autorisée.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [V] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [V] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

Lucie THALAMY Magali GUALDE

La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [K] [V] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;

Et par case palais à Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [E] [T] épouse [V], tiers demandeur à l’hospitalisation.

Le 19 Juin 2025,
Le greffier

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