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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 13055, 18 juin 2025, RG 24/00247


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Date
18/06/2025
Numéro
24/00247
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Adjudications
Type
other
Id
6854581ef58c06bf60134980

Texte de la décision

4,440 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIÈRES

N° RG 24/00247 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZDM

JUGEMENT DE CADUCITE

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT JUIN

EN LA CAUSE DE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire Madame [J] [K], dont le cabinet est situé [Adresse 3] à MARSEILLE (13006), désingée à cete fonction par ordonnance sur requête du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 novembre 2021,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Philippe CORNET pour avocat

CONTRE

La Société O BEAU MANOIR, société civile au capital de 500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14], sous le numéro 500736574, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 16], représenté par son gérant en exercice, Monsieur [M] [B] [H] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10], de nationalité française, domicilié [Adresse 9] à [Localité 15],

N’ayant pas constitué avocat

DEBITRICE SAISIE

ET ENCORE :

La Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, société anonyme, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 775 559 404, dont le siège social est [Adresse 12] à MARSEILLE (13006), au domicile élu de la SCP AIMEDIEU-DESTRE, notaires dont l’Etude est située [Adresse 4] à MARSEILLE (13006),
- privilège de prêteur de deniers publié le 27 juin 2008 volume 2008 V n°2162, suivi d’une reprise pour ordre publiée le 27 juin 2008 volume 2008 D n°8718,

N’ayant pas constitué avocat

CREANCIER INSCRIT

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] poursuit à l’encontre de la société O BEAU MANOIR, suivant commandement de payer en date du 22 octobre 2024 signifié par Me [N], Commissaire de Justice associé à [Localité 10], et publié le 31 octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] volume 2024 S n° 00260, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement au 1er étage sur le derrière (lot n°11), un réduit à usage de cellier n°5 dans la cour au fond et à droite (lot n°6), un réduit à usage de cellier n°7 dans la cour au fond et à droite (lot n°8), dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 11], cadastré [Adresse 13], section [Cadastre 8] H n°[Cadastre 1],

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 28 novembre 2024 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile , le poursuivant a fait assigner la SCI à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 4 février 2025.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 29 novembre 2024 à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse..

Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de la société O BEAU MANOIR à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 décembre 2024;

La SCI TRUST n’a pas comparu à l’audience.

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien qui a été fixée au 18 juin 2025.

Lors de cette audience, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, la vente n’étant pas requise.

Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] en application de l’article 399 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laëtitia UGOLINI, Vice-Présidente
Elisa ADELAIDE, Greffière

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE que la vente n’est pas requise ;

CONSTATE la caducité et ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 22 octobre 2024 signifié par Me [N], Commissaire de Justice associé à [Localité 10], et publié le 31 octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] volume 2024 S n° 00260 ;

DIT que les frais de la procédure et les dépens sont à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ;

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE le 18 JUIN 2025 ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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