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TJ 13055, 19 juin 2025, RG 21/04041


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Date
19/06/2025
Numéro
21/04041
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème Chambre Cab D
Type
other
Id
6854581ff58c06bf601349a5

Texte de la décision

4,678 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 19 JUIN 2025

N° RG 21/04041 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YWP2

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [V] / [T]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 25 Mars 2025

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Juin 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française

[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]

représenté par Me Maria COMMANDE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [X] [E] [K] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française

domiciliée : chez Messieurs [O] et [I] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]

représentée par Me Chantal FORTUNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Aide juridictionnelle Totale N°130550012021017127 du 26 janvier 2021

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 1978 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 15 avril 2021 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 7 juin 2021 ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE le divorce de :

[R] [V],
Né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)

et de

[X], [E], [K] [T],
Née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 15 avril 2021 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONDAMNE [R] [V] à verser à [X] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme de 40.000 euros sous forme de capital en un seul versement ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile ;

CONDAMNE [R] [V] et [X] [T] à supporter les dépens par moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 JUIN 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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