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TJ 13055, 27 mai 2025, RG 24/03195


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Date
27/05/2025
Numéro
24/03195
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
68545821f58c06bf601349fd

Texte de la décision

2,947 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/03195 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GPN
Date du Recours : 27 juin 2024
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 13/06/2024 signifiée le 18/06/2024 d’un montant de 115 € ( 4E TRIM 23 )
Mise en demeure n°0071077132 du 31/01/2024
N° cotisant : 937000002002432573

Code recours : 88B

N°minute: 25/02405

DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Camille REMUSAT, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT

Le directeur de l’URSSAF a décerné le 13 juin 2024 une contrainte n°71077132 d’un montant de 115 € à l’encontre de [F] [E], signifiée le 18 juin 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juin 2024, [F] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 27 mai 2025 , l’URSSAF [8] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte.
[F] [E], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état n’est pas présent, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [8].

PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [8] à la contrainte n°71077132 du 13 juin 2024 d’un montant de 115 € décernée à l’encontre de [F] [E]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [8]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À [Localité 7], le 27 Mai 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

Notifiée le:

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