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TJ 13055, 3 juin 2025, RG 24/03434


Vérifier : TJ 13055, 3 juin 2025, RG 24/03434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/03434
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P11 Aud. civile prox 2
Type
other
Id
68545858f58c06bf60134b6a

Texte de la décision

9,108 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 04 Mars 2025

GROSSE :
Le 03.06...................................................
à Me Aurélie GROSSO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me Didier HOLLET......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03434 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A3M

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [Y]
née le 12 Octobre 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aurélie GROSSO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [Localité 3] DECO EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE CROZATIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Didier HOLLET, avocat au barreau de TOULON

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée (SARL) [Localité 3] DECO exerçant sous l’enseigne Crozatier, a vendu à Mme [L] [Y] une table de marque kheops munie d’un plateau en céramique et titane de couleur noire au prix de 1.690 euros selon bon de commande n° 356 signé le 4 août 2023. Un acompte de 1.000 euros a été versé.

Mme [L] [Y] a refusé de réceptionner le bien livré par la SARL [Localité 3] DECO au motif de son non-conformité.

Par courrier recommandé du 8 septembre 2023, Mme [L] [Y] a mis en demeure la SARL [Localité 3] DECO de lui restituer l’acompte versé, outre le paiement d’une indemnisation de 1.000 euros en réparation de son préjudice.

Par courrier recommandé du 28 septembre 2023, Mme [L] [Y] a, par l’intermédiaire de sa protection juridique, mis en demeure la SARL [Localité 3] DECO de lui confirmer l’annulation du contrat et de lui rembourser l’acompte versé, outre les frais d’envoi des courriers recommandés. Une relance a été adressée à la SARL [Localité 3] DECO dans les mêmes termes le 16 octobre 2023.

Mme [L] [Y] a saisi un conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 7 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, Mme [L] [Y] a fait assigner la SARL [Localité 3] DECO devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil aux fins de :

-résolution de la vente,
-condamnation à lui restituer la somme de 1.000 euros,
-condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive,
-condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SARL [Localité 3] DECO a restitué l’acompte de 1.000 euros à Mme [L] [Y].

A l’audience du 4 mars 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions en répliques n° 1, Mme [L] [Y] réitère ses demandes initiales.

Elle expose que postérieurement à la signature du bon de commande, elle le reçoit modifié, s’agissant de sa composition, avec la mention « acier » en lieu et place du titane et d’un prix de 1.790 euros au lieu de 1.690 euros. Elle ajoute qu’elle informe la SARL [Localité 3] DECO de son souhait de recevoir une table conforme au bon de commande initial. Elle indique qu’une table différente du modèle commandé lui est livrée le 8 septembre 2023. Elle précise qu’elle refuse la livraison, sollicitant immédiatement par courrier l’annulation du contrat de vente. Elle fait valoir le manquement de la SARL [Localité 3] DECO à son obligation de délivrance en application de l’article 1604 du code civil ainsi que le défaut de conformité du bien vendu sur le fondement de l’article L 217-8 du code de la consommation. Elle estime que la SARL [Localité 3] DECO retient à compte son acompte jusqu’au mois de juin 2024 au motif d’un avis défavorable émis sur le site internet google.

Aux termes de ses conclusions, la SARL [Localité 3] DECO, prise en la personne de son représentant légal, conclut au débouté des demandes de Mme [L] [Y].

Elle indique qu’elle ne peut livrer l’objet commandé conformément à la commande, acquiesçant ainsi à la demande de résolution du contrat de vente. Elle explique qu’elle pose la réserve d’un retrait immédiat d’un commentaire diffamatoire émis en ligne par Mme [L] [Y], s’agissant de l’incendie de son magasin. Elle précise qu’elle procède à la restitution de l’acompte le 13 mai 2024 après que Mme [L] [Y] ait retiré son avis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.

Sur la résolution du contrat de vente

Aux termes des articles L 217-8 et L 217-4 du code de la consommation, le consommateur peut solliciter la résolution du contrat de vente en cas de délivrance d’un bien conforme au contrat, s’agissant notamment de sa conformité à la description prévue au contrat.

En l’espèce, la SARL [Localité 3] DECO acquiesce à la demande.

Par courrier recommandé du 16 août 2023, Mme [L] [Y] signale à la SARL [Localité 3] DECO l’envoi par l’un de ses employés d’un bon de commande différent de celui signé en magasin, modifié par des ratures s’agissant du prix et de la composition de la table. Elle l’avise de son souhait de recevoir une table conforme au bon de commande initiale et de son intention de refuser la livraison dans la négative.

La SARL [Localité 3] DECO ne remet pas en cause le moyen avancé par Mme [L] [Y] relatif à la livraison d’un bien non conforme le 8 septembre 2023. Elle confirme ne pas être en mesure de délivrer un bien conforme au contrat.

Il convient par conséquent de prononcer la résolution du contrat de vente.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Une résistance abusive caractérise une faute pouvant donner lieu à réparation en application de l’article 1240 du code civil.

La SARL [Localité 3] DECO restitue à Mme [L] [Y] l’acompte versé d’un montant de 1.000 euros a minima plus de huit mois après sa mise en demeure et sa demande de résolution du contrat de vente. Elle se prévaut d’un commentaire diffamant diffusé en ligne. Or la lecture de ce commentaire, non daté et versé au débat, n’indique pas une mise en cause de la SARL [Localité 3] DECO pour l’incendie de son propre magasin, contrairement à ce qui est allégué en défense. S’agissant de l’évocation de « pratiques commerciales douteuses », au regard de la plainte de Mme [L] [Y] relative à l’envoi d’un bon de commande falsifié, il ne peut lui en être fait grief.

Cette résistance à restituer l’acompte est dans ces conditions abusive.

Au regard des démarches effectuées par Mme [L] [Y], il convient de condamner la SARL [Localité 3] DECO à lui verser la somme de 600 euros en réparation de son préjudice.

La demande de restitution de l’acompte est devenue sans objet.

Sur les demandes accessoires

La SARL [Localité 3] DECO succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer à la SARL [Localité 3] DECO la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Mme [L] [Y] et la SARL [Localité 3] DECO le 4 août 2023 ;

CONSTATE que la demande de restitution de l’acompte est devenue sans objet ;

CONDAMNE la SARL [Localité 3] DECO à payer à Mme [L] [Y] la somme de six cents euros (600 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SARL [Localité 3] DECO aux dépens ;

CONDAMNE la SARL [Localité 3] DECO à payer à Mme [L] [Y] la somme de mille euros (1.000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

La Présidente La Greffière

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