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TJ 13055, 19 juin 2025, RG 22/03272


Vérifier : TJ 13055, 19 juin 2025, RG 22/03272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
22/03272
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68545859f58c06bf60134bae

Texte de la décision

12,338 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/02509 du 19 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 22/03272 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZW7

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [W] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
AGGAL AIi

Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 octobre 2020, Madame [R] [Q], salariée de la société [1] [Localité 2], a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes:

« Date : 12.10.2020 ; Heure : 19h30 ; Activité de la victime lors de l’accident : La victime déclare : qu’en scannant les produits j’ai senti mon épaule claquer, douleur à l’épaule gauche ; Nature de l’accident : Manutention manuelle ».

Le certificat médical initial, établi le 14 octobre 2020, mentionne une rupture de la coiffe des rotateurs.

L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par notification du 9 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a déclaré l’état de santé de Madame [R] [Q] consolidé à la date du 15 mai 2022.

Le 3 juin 2022, la CPAM a informé Madame [R] [Q] de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 6 %.

Saisie de la contestation de la date de consolidation et du taux d’incapacité permanente partielle, la commission médicale de recours amiable, lors de sa séance du 6 octobre 2022, a rejeté la contestation concernant la date de consolidation et fixé à 8% le taux d’incapacité permanente partielle.

Par requête expédiée le 9 décembre 2022, Madame [R] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre des décisions de la commission médicale de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.

Madame [R] [Q], comparant en personne, conteste la date de consolidation fixée par le service médical de la caisse au 15 mai 2022 et confirmée par la commission médicale de recours amiable. Elle conteste par ailleurs le taux d’incapacité permanente partielle fixé initialement à 6% puis à 8% par ladite commission.

La CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite la jonction des deux recours et sollicite, s’agissant de litiges d’ordre médical, la mise en œuvre d’une consultation médicale ou d’une expertise judiciaire.

Conformément à l’article 455 du Code de la sécurité sociale, il conviendra de renvoyer les parties à la lecture de leurs conclusions respectives pour un plus ample exposé du litige.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des instances

Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/03272 et RG 22/03273 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 22/03272 et de statuer par un seul jugement.

Sur la contestation de la date de consolidation

La consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail.

Il importe de préciser que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.

A l’inverse, la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, et donc aucune incapacité permanente.

En l’espèce, Madame [R] [Q] conteste la décision de la CPAM en date du 9 mai 2022 fixant, après avis du médecin conseil, une date de consolidation au 15 mai 2022.

Dans sa séance du 6 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision.

Madame [R] [Q] fait valoir qu’elle n’a pas reçu l’avis motivé rendu par la commission médicale de recours amiable et fourni les justificatifs de réclamation de la copie de cet avis.

La CPAM sollicite la mise en œuvre d’une consultation médicale ou d’une expertise judiciaire.

Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Madame [R] [Q] et la CPAM relève d'un différend d'ordre médical concernant la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée fixée au 15 mai 2022 suite à son accident du travail du 12 octobre 2020.

Dès lors et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, il convient d’ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale judiciaire dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.

Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.

Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle

Aux termes de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R.434-32 du même code, les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail d'autre part et en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

En l'espèce, Madame [R] [Q] conteste la décision de la CPAM en date du 3 juin 2022, fixant, après avis du médecin conseil, un taux d'IPP à 6% à compter du 16 mai 2022.

Dans sa séance du 6 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la CPAM en date du 3 juin 2022 et fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 8%.

Madame [R] [Q] fait valoir qu’elle n’a pas reçu l’avis motivé rendu par la commission médicale de recours amiable et fourni les justificatifs de réclamation de la copie de cet avis.

La CPAM sollicite la mise en œuvre d’une consultation médicale ou d’une expertise judiciaire.

Dans ces conditions, et dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale judiciaire dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.

Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.

***
Aux termes de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 :

« Les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI ».

Dès lors, les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Sur les dépens

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevables les recours de Madame [R] [Q] ;

ORDONNE la jonction des affaires RG 22/03272 et RG 22/03273 avec poursuite de l'instance sous le numéro unique RG 22/03272,

ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie et commet pour y procéder le docteur [D] [E] (rhumatologue) demeurant : [Adresse 3] ;

Avec pour mission de :

Sur la date de consolidation de Madame [R] [Q]

- Convoquer les parties ;
- Examiner Madame [R] [Q] ;
- Entendre les parties en leurs observations ;
- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [R] [Q], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
-Dire si à la date du 15 mai 2022, les lésions consécutives à l’accident du travail du 12 octobre 2020 pouvaient être considérées comme consolidées ;
-Dans la négative, fixer, le cas échéant, la date de consolidation desdites lésions.

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

- Convoquer les parties ;
- Examiner Madame [R] [Q] ;
- Entendre les parties en leurs observations ;
- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [R] [Q], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
-Déterminer, à la date de la consolidation retenue, le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [R] [Q] imputable à l’accident du travail du 12 octobre 2020 selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui parait la plus fiable ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;

DÉSIGNE Monsieur [I] [X] et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;

DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;

DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;

DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;

RÉSERVE toutes autres demandes des parties.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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