TJ 13055, 19 juin 2025, RG 22/02601
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02508 du 19 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02601 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2REK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Mme [J] [M] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
AGGAL AIi
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2020, Madame [Q] [I], salariée de la SA [1], a présenté une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une décompensation névrotique avec état anxieux et poussées compulsives graves.
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de Madame [I] a été consolidé le 29 novembre 2021 et la caisse a notifié à la SA [1] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 12 %.
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, la SA [1] a, suivant courrier recommandé expédié le 29 septembre 2022, contesté le taux d’IPP attribué à Madame [I] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par requête réceptionné le 7 juillet 2022, la SA [1] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale et désigné le docteur [D] [P] pour y procéder.
Cette dernière a établi son rapport le 25 mars 2024 dans lequel elle indique demander, avant de proposer un taux d’IPP, un avis sapiteur psychiatre.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2025.
La SA [1] est représentée par son conseil qui soutient oralement ses écritures, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- Fixer à 6% le taux d’IPP en lien avec l’activité professionnelle et opposable à son égard,
- Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens,
- Subsidiairement, ordonner la désignation d’un sapiteur spécialisé en psychiatrie pour donner son avis sur le taux d’IPP en relation directe avec la pathologie liée au travail.
La CPAM des Bouches-du-Rhône est représentée par un inspecteur juridique. Aux termes de conclusions oralement réitérées, elle demande au tribunal de :
- Débouter la SA [1] de son recours et de toutes ses demandes,
- Confirmer la décision du 3 février 2022 confirmée par la commission médicale de recours amiable et fixant le taux de 12% pour les séquelles de la maladie professionnelle hors tableau du 17 mars 2020 de Madame [I], et déclarer ce taux opposable à la SA [1].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité UCANSS en son chapitre en son chapitre 4.4.2 applicable aux troubles psychiques et troubles mentaux organiques, en ce qui concerne les troubles chroniques :
« Etats dépressifs d'intensité variable :
- Soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- Soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
- Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 % ».
Le docteur [P] indique dans son rapport :
« MPHT du 17/03/2020 : syndrome anxiodépressif persistant d’origine multifactorielle :
Personnalité sensitive connue avec décompensation anxiodépressive en relation avec les conditions de travail estimant être harcelée mais aussi la période anxiogène de la covid 19 avec conduites phobiques et obsessionnelles.
Compte tenu de l’important état antérieur connu et de la période anxiogène lors du confinement lié au covid 19, il est difficile d’évaluer en toute objectivité les conséquences des problèmes ressentis dans la sphère du travail.
Un avis sapiteur psychiatrique est indispensable pour donner un taux d’IP en relation directe avec la pathologie liée au travail ».
En l’état de la persistance d’un litige d’ordre médical, il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, afin de fixer le taux d’IPP de Madame [I] en relation directe avec la pathologie liée au travail.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le docteur [S] [H] (Psychiatre) demeurant : [Adresse 3].
Avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- examiner Madame [I],
- entendre les parties en leurs observations,
- prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [I],
- fixer le taux d’IPP de Madame [I],
- dire s’il est en relation directe avec la pathologie liée au travail.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE [X] [T], et au besoin tout autre président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficulté qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulatant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toute autre demande,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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