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TJ 13055, 19 juin 2025, RG 21/01121


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Date
19/06/2025
Numéro
21/01121
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6854585bf58c06bf60134bfb

Texte de la décision

8,893 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/02506 du 19 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 21/01121 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YWAK

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
née le 25 Décembre 1962 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [E] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
AGGAL AIi

Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [K] a été placée en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 13 février 2020 en raison d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite ».

Suite à l’avis du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône ayant conclu à la possibilité pour Mme [W] [K] de reprendre une activité professionnelle quelconque au 31 juillet 2020, la caisse, suivant courrier daté du 24 juillet 2020, lui a notifié l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter de cette date.

Par courrier du 7 août 2020, Mme [W] [K] a contesté cette décision et une expertise médicale technique a été mise en œuvre le 22 décembre 2020 par le docteur [C] [Y] qui a confirmé la décision initiale du médecin conseil.

Par courrier du 2 février 2021, Mme [W] [K] a contesté les conclusions du médecin expert devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du Rhône.

Par décision du 30 mars 2021 notifiée le 31, la commission de recours amiable a rejeté ce recours.

Par requête expédiée le 21 avril 2021, Mme [W] [K] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01121.

Par courrier du 27 septembre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [W] [K] un indu d’indemnités journalières pour la période du 31 juillet 2020 au 10 juin 2021 d’un montant de 16 036,65 euros.

Par courrier du 1er octobre 2021, Mme [W] [K] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de cette décision.

Par décision du 14 décembre 2021 notifiée le 15, la commission de recours amiable a rejeté ce recours.

Par requête en date du 27 janvier 2022 reçue au greffe le 31, Mme [W] [K] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette seconde décision de la commission de recours amiable.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00303.

Après une phase de mise en état, les deux affaires ont été appelées à l’audience du 15 avril 2024.

Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal prononçait la jonction des deux procédures et ordonnait une expertise avant dire droit afin de déterminer la date où l’assurée peut reprendre une activité professionnelle.

L’expert désigné, le Docteur [T], rendait son rapport le 3 octobre 2024 et confirmait l’aptitude de l’assurée à reprendre une activité professionnelle le 31 juillet 2020.

A l’audience du 3 avril 2025, Mme [W] [K] par l’intermédiaire de son conseil, contestait cette expertise estimant qu’elle ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle initiale demande une nouvelle expertise, d’annuler l’indu notifié ainsi que la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande l’entérinement du rapport d’expertise, la condamnation de l’assurée au remboursement de l’indu ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la date de reprise d’une activité professionnelle et sur le remboursement de l’indu des indemnités journalières :

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 21 juin 2018 (Chambre civile 2 , 21 juin 2018, 17-18.587) « Mais attendu qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que l'incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'entend non de l'inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l'arrêt de travail, mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque ;Et attendu qu'ayant constaté que l'expert désigné par les premiers juges avait considéré que M. X... n'était pas inapte à toute activité professionnelle permettant des mouvements d'épargne cervicaux et du membre supérieur gauche, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé ne se trouvant pas dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque à compter du 20 avril 2010, il ne pouvait pas prétendre au bénéfice des indemnités journalières de l'assurance des accidents du travail pour la période débutant à cette date ».

Le Docteur [T] conclue dans son rapport que Mme [W] [K] était apte à une reprendre une activité professionnelle permettant des mouvements d’épargnes des épaules au 31 juillet 2020.

En l’espèce, Mme [W] [K] conteste la date de consolidation de son état de santé consécutif à son accident du travail qui ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle précédente de gérante non salariée d’un bar tabac et que cette expertise n’a pas pris en compte l’ensemble d’autres pathologies dont elle pourrait souffrir.

Or comme rappelé par la Cour de cassation, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale que l'incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'entend non de l'inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l'arrêt de travail, mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque.

Mme [W] [K] était apte à reprendre une activité quelconque à compter du 31 juillet 2020 sans qu’il soit possible d’intégrer dans l’expertise du Docteur [T] le diabète, le syndrome du canal carpien l’hypertension de l’assurée sans aucun lien avec les lésions constatées lors de son arrêt maladie du 13 février 2020 correspondant à une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite » de l’épaule droite.

Les conclusions du Docteur [T] sont étayés, clairs et dénués d’ambiguïté.

En conséquence, Mme [W] [K] était apte à reprendre une activité quelconque à compter du 31 juillet 2020 et cette dernière est condamnée à payer la somme de 16036,65 euros au titre de l’indu des indemnités journalières versées pour la période du 31 juillet 2020 au 10 juin 2021.

Sur les demandes accessoires :

Mme [W] [K] est condamnée aux dépens y compris les frais d’expertise et les demandes des parties relatives aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [T] du 3 octobre 2024 ;

DÉBOUTE Mme [W] [K] de son recours ;

DIT que Mme [W] [K] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 31 juillet 2020.

CONDAMNE Mme [W] [K] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 16036,65 euros au titre de l’indu des indemnités journalières pour la période du 31 juillet 2020 au 10 juin 2021.

REJETTE l’ensemble des demandes et prétentions de Mme [W] [K].

REJETTE le surplus des demandes.

CONDAMNE Mme [W] [K] aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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