TJ 13055, 19 juin 2025, RG 23/00342
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02512 du 19 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00342 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BOP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [A]
née le 21 Septembre 1987 à
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [F] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
AGGAL AIi
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé expédié le 6 février 2023, Mme [G] [A] [J] a saisi la présente juridiction à l'encontre d'une décision de rejet du 1 mars 2023 pour le paiement d'indemnités journalières au titre de la maternité pour la période allant du 30 mai 2021 au 10 octobre 2021.
A l'audience du 3 avril 2025, Mme [G] [A] [J] demande le remboursement de ces indemnités journalières.
La [9], représentée par un agent habilité, soulève l'irrecevabilité en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'irrecevabilité du recours
En vertu de la combinaison des articles R.142-1, R.142-2 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale, toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général et technique, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.
Par conséquent, le tribunal ne peut être valablement saisi antérieurement à une décision, même implicite, de la commission de recours amiable de l'organisme.
En l'espèce, Mme [G] [A] [J] a directement saisi la juridiction sociale d'une contestation de la notification de décision de la [6], avant même toute saisine, et a fortiori décision, de la commission de recours amiable.
Il n'est rapporté par l'assurée ni la preuve d'une décision défavorable avant celle du 1 mars 2023 ni la preuve de la saisine de la commission de recours amiable dans un courrier du 6 avril 2022 dans la preuve de l'envoi n'est pas rapportée.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge de la partie qui succombe.
Le recours de Mme [G] [A] [J] déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable par Mme [G] [A] [J] à l'encontre de de la décision du 1 mars 2023 de rejet relative au paiement d'indemnités journalières au titre de la maternité pour la période du 30 mai 2021 au 10 octobre 2021 prise par la [8]
CONDAMNE Mme [G] [A] [J] aux dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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