TJ 35238, 19 juin 2025, RG 23/04959
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N° N° RG 23/04959 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNXE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
contradictoire rendue le 19 juin 2025, date indiquée à l'issue de l'audience d'incident du 15 mai 2025, publiquement par mise à disposition au greffe, par Grégoire MARTINEZ, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Karen RICHARD, Greffier ;
DEMANDEUR :
Mme Madame [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Louise LAISNE, avocat au barreau de RENNES
M. Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Louise LAISNE, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES
Par acte du 6 juillet 2023, Mme [M] et M. [I] ont assigné la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne [Localité 7] Orgères devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 28 mars 2025, Mme [M] et M. [I] demandent au juge de la mise en état d’HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel en date du 1er mars 2025 régularisé par les parties.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 6 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] [Localité 9] demande au juge de la mise en état de :
« - HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel en date du 1er mars 2025 régularisé par Mme [M] et M. [I], d’une part, et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] [Localité 9] d’autre part ;
- CONFERER [Localité 8] EXECUTOIRE audit protocole qui sera annexée à la décision à intervenir ;
- DIRE que les dépens seront supportés par les parties conformément aux modalités convenues aux termes du protocole d’accord. »
MOTIFS
Vu l’article 787 du code de procédure civile qui dispose que : « Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. »
Vu les articles 384, 131-12 et 1565 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé le 1er mars 2025 par M. [I], Mme [M] et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 9] ;
Aux termes du protocole d’accord, les parties se sont engagées par des concessions réciproques permettant de préserver au mieux leurs intérêts, de mettre fin au litige et de prévenir un litige à venir. Il convient d’homologuer cet accord ce qui lui donne force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 1er mars 2025 entre la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 9], d’une part, et Mme [U] [M] et M. [B] [I], d’autre part et LUI CONFERE [Localité 8] EXECUTOIRE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance n° RG 23/04959 et le désaisissement du tribunal ;
DIT, à défaut d’accord contraire, que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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