TJ 35238, 19 juin 2025, RG 24/03624
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 19 juin 2025
Rôle N° RG 24/03624 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2RT
[Z] [C]
C/
[I] [O] [L]
2 copies exécutoires délivrées à
- avocat
- parquet civil
copie dossier
le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
PRESIDENT: Monsieur Guillaume BAILHACHE, vice-président
ASSESSEURS : Madame Carole LEFRANC, vice-présidente
Madame Hélène RAPITEAU, Juge
GREFFIER : Madame FOUILLET, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Monsieur BAILHACHE par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
DEMANDEUR :
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 9] GUADELOUPE
de nationalité Française, domiciliée : chez Mme [T] [C], [Adresse 4]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007607 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [O] [L]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (HAITI)
de nationalité Haitienne, domicilié : chez Mme [W] [F] -, [Adresse 10]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rennes ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT que M. [I], [O] [L] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (Haïti) n’est pas le père de Mme [Z] [C], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 9] (Guadeloupe) ;
ANNULE l’acte de reconnaissance de [Z] effectué le 8 mars 2006 à [Localité 12] (Guadeloupe) par M. [I], [O] [L] ;
DIT que le dispositif du jugement sera porté en marge de l'acte de naissance de l'enfant et de l'acte de reconnaissance annulé, à la diligence du demandeur ;
CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d'expertise ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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