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TJ 35238, 16 juin 2025, RG 22/04282


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Date
16/06/2025
Numéro
22/04282
Lieu / cour
tj35238
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
68545896f58c06bf60134d0b

Texte de la décision

19,091 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

16 Juin 2025

2ème Chambre civile
58E

N° RG 22/04282 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JZKL

AFFAIRE :

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE,
[K] [E] épouse [B]
[G] [B] épouse [Z]
[J] [B]
[Y] [B] épouse [T]

C/

S.C.A. ABEILLE IARD & SANTE
SA AVIVA ASSURANCES
[V] [N] [U]

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 31 Mars 2025

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur [O] [M],

ENTRE :

DEMANDEURS :

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 383 844 693, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Madame [K] [E] épouse [B]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Madame [G] [B] épouse [Z]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Monsieur [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Madame [Y] [B] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDEURS :

S.C.A. ABEILLE IARD & SANTE. ex AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD ET SANTE, immatriculée sous le numéro 306 522 665 du registre du commerce et des sociétés de Nanterre, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
défaillante

Monsieur [V] [N] [U]
domicilié : chez Madame [H] [P]
[Adresse 13]
[Localité 9]
défaillant

FAITS ET PRÉTENTIONS

[K] [B], [G] [Z], [Y] [T] et [J] [B], ci-après les consorts [B], détenteurs indivis de droits démembrés sur un immeuble à usage de garage situé à [Localité 8] (35) représentés par [K] [B], les ont donnés à bail, suivant acte sous signatures privées du 17 février 2018, à la “société AVE AUTOMOBILE”, représentée par [V] [N] [U], “pour une durée indéterminée jusqu’à la date de dénonciation du contrat par le preneur”, moyennant un loyer de 6.000 € l’an, charges en sus.

Le 20 juin 2019, par l’intermédiaire de son agent général de [Localité 17] (44), la compagnie d’assurances AVIVA a octroyé sa garantie “Multirisque Pro” à la “société AVE-AUTOMOBILE”, [Adresse 3] (35), couvrant notamment le risque incendie.

Le 1er juillet 2019, un départ de feu dans un véhicule Renault Scénic entreposé dans le garage, n’a pu être maîtrisé par [V] [N] [U].

Malgré l’intervention des sapeurs-pompiers, le bâtiment a subi d’importants dégâts.

Monsieur [N] [U] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.

Le 22 juillet 2019, AVIVA a décliné sa garantie en adressant à la société AVE AUTOMOBILE un courrier recommandé, excipant d’une fausse déclaration intentionnelle à la souscription ne lui ayant pas permis d’apprécier correctement le risque.

Avisé par les services de la poste, le destinataire n’a jamais retiré ce pli.

C’est dans ce contexte que la CRAMA, assureur de [R] [B], au titre d’un contrat “Multirisque des Professionnels de l’automobile” souscrit en 2016, a couvert partiellement le sinistre et réglé à son assuré, courant 2020, une indemnité immédiate d’assurance d’un montant de 101.831 €.

Se prévalant de la quittance subrogative “indemnité de sinistre dommages”, régularisée le 10 septembre 2020 par [R] [B], la CRAMA a mis en demeure le 4 janvier 2022 AVIVA Assurances de la tenir indemne à hauteur de 101.831 € et de dédommager les consorts [B] pour un montant de 14.562 €, correspondant à un découvert de garantie, considérant qu’elle devait répondre de ces réclamations en tant qu’assureur incendie du locataire, tenu pour responsable des dommages à l’immeuble, par application de l’article 1733 du Code civil.

Faute d’accord sur ce recours entre assureurs, la CRAMA et les consorts [B] ont, par assignations de 24 mai et du 8 juin 2022, fait citer la société AVIVA désormais dénommée ABEILLE IARD SANTÉ, et [V] [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de les voir condamnés in solidum au paiement des sommes de 101.831 € et 14.562 €, outre intérêts au taux légal à compter des 6 et 10 janvier 2022, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Seule la société ABEILLE IARD a constitué avocat.

Par ordonnance du 12 octobre 2023, la juge de la mise en état a déclaré irrecevables toutes les demandes de la CRAMA à l’encontre de ABEILLE IARD et constaté que l’instance se poursuivait désormais à la seule initiative des consorts [B].

***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, les consorts [B], seuls demandeurs, entendent mobiliser la garantie incendie de la société ABEILLE IARD dans la mesure où celle-ci se prévaut à tort, selon eux, de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de la part de [V] [N] [U], dès lors qu’elle ne lui a pas fait remplir un questionnaire avant signature du contrat d’assurance, et qu’elle n’a pas cherché ainsi à se faire une opinion du risque, et ce de plus fort que le souscripteur du contrat d’assurance ignorait que le tribunal de commerce de Rennes avait prononcé une interdiction de gérer à son encontre trois mois plus tôt.

Sur le fondement de l’article 1733 du Code civil, les consorts [B] entendent faire jouer la présomption de responsabilité de [V] [N] [U] en vue de le faire déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables de l’incendie.

Ils sollicitent, en conséquence, la condamnation in solidum de celui-ci et de son assureur au paiement des sommes de 101.831 € d’une part et 14.562 € d’autre part, outre intérêts au taux légal à compter de 6 et 10 janvier 2022, date des mises en demeure.

La demande d’article 700, à hauteur de 4.000 €, est maintenue, ainsi que celle de condamnation aux entiers dépens.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, la société ABEILLE IARD & SANTÉ excipe, d’une part au visa de l’article L. 113-8 du Code des assurances de la nullité du contrat d’assurance au motif d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré l’ayant trompée sur le risque et, d’autre part, au visa de l’article 6 du Code civil, d’une nullité d’ordre public en raison de l’ “exercice illégal de l’activité de l’assuré au moment de la souscription du contrat”.

Elle conclut, en conséquence, au rejet de l’action des consorts [B] et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet ASTON AVOCATS.

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

MOTIFS

Il résulte des écritures échangées et pièces produites que [V] [N] [U] s’est installé comme entrepreneur individuel le 3 mai 2013 à Pacé (35) en tant que négociant en voitures et véhicules légers, et qu’il a transféré son activité à Chantepie le 19 février 2015 où il l’a poursuivie sous le nom commercial “AVE AUTOMOBILE” jusqu’au 26 juillet 2017, date à laquelle le tribunal de commerce de Rennes l’a placé en liquidation judiciaire.

Le 17 février 2018, nonobstant la liquidation judiciaire, [V] [N] [U] a repris son activité de négoce automobile sous la dénomination AVE AUTOMOBILE au [Adresse 3], à [Localité 8], dans le local appartenant aux consorts [B].

Le 12 mars 2019, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé une interdiction de gérer de 15 ans à l’encontre de [V] [N] [U].

Le 20 juin 2019, celui-ci, au nom de la société AVE AUTOMOBILE a souscrit auprès d’AVIVA un contrat d’assurance “Multi Risque Pro” incluant une garantie incendie.

Le 1er juillet 2019, le bâtiment appartenant aux consorts [B] a été partiellement détruit par un incendie ayant pris naissance dans le garage qui y était exploité.

Les parties conviennent que la couverture du risque incendie par la société ABEILLE, venant aux droits d’AVIVA, suppose que le contrat d’assurance “Multirisque Pro”, souscrit le 20 juin 2019 soit reconnu valide, en d’autres termes de l’opposabilité aux consorts [B] du prononcé éventuel de sa nullité.

L’article L. 113-8 du Code des assurances dispose, qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré ayant changé l’objet du risque ou diminué l’opinion de l’assureur sur celui-ci, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.

De jurisprudence constante et fermement établie, il apparaît que cette nullité plonge ses racines dans l’obligation de bonne foi pesant sur l’assuré lors de la déclaration du risque, et que la charge de la preuve de la mauvaise foi du déclarant incombe à l’assureur.

Au cas présent, ABEILLE soutient que son agent d’assurance a, préalablement à la souscription du contrat, interrogé [N] [U] sur ses antécédents et qu’il lui a notamment posé la question de savoir s’il n’avait pas fait préalablement l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

Elle verse aux débats un devis d’assurance du 20 juin 2019 comportant en page 9/10 la mention suivante : “antécédents du contrat : l’entreprise n’a pas fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire”.

Les consorts [B] répliquent que ce document n’est pas probant car la Cour de cassation exigerait que l’assureur rapportât la preuve, par un questionnaire, des questions qu’il a pu poser à l’assuré.

Ils contestent également le caractère probant du document du 20 juin 2019 produit par l’assureur puisqu’il ne comporte pas la signature de l’assuré.

Ils ajoutent que le 20 juin 2019, [V] [N] [U] ignorait le jugement d’interdiction de gérer, prononcé le 12 mars 2019 à son encontre par le tribunal de commerce de Rennes, dès lors qu’il n’avait pas comparu à l’audience de sanction et que la décision, réputée contradictoire, ne lui avait pas été signifiée à cette date, si bien que dans l’ignorance, sa réponse concernant les antécédents de l’entreprise n’était pas mensongère.

La Cour de cassation laisse au juge du fond le pouvoir souverain d’apprécier de la bonne ou de la mauvaise foi du déclarant au vu de tous moyens de preuve apportés par l’assureur.

Le devis du 20 juin 2019 fait, ici, état qu’à la suite d’échanges entre l’agent général et le déclarant, il a été procédé à une remise des conditions générales et spéciales ainsi que d’un document d’information.

Au paragraphe “dispositions diverses”, pages 8 et 9/10, le document du 20 juin 2019 fait état de divers renseignements qui n’ont pu être recueillis qu’en raison de questions posées au déclarant.

Il s’en évince que peut être considéré comme acquis le fait que le déclarant a indiqué de vive voix à l’agent d’assurance que son entreprise n’avait fait l’objet d’aucune procédure de redressement judiciaire mais aussi que, pour les activités aux adresses indiquées sur le présent document, il était “en cours d’acquisition d’entreprise”.

En d’autres termes, [V] [N] [U] s’est présenté à l’agent d’assurances en tant que créateur d’entreprise tout en affirmant que lui-même, voire la société AVE AUTOMOBILE sous laquelle il prétendait exercer son activité de négoce de véhicules légers, n’avaient jamais fait l’objet d’une procédure collective.

L’acte extrajudiciaire de signification du jugement de liquidation judiciaire du 26 juillet 2017 n’ayant pas été versé aux débats, il est impossible d’affirmer catégoriquement que [V] [N] [U] en connaissait l’existence.

Le jugement de sanction du 12 mars 2019 fait par ailleurs ressortir que [V] [N] [U] a, du jour au lendemain, abandonné son garage de [Localité 16] et laissé son personnel livré à lui-même, conduisant le parquet de Rennes à prendre l’initiative de la procédure collective, et qu’il n’a jamais eu de contact avec le mandataire liquidateur, ce qui a justifié la sanction d’interdiction de gérer pendant 15 ans, pour défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective.

La preuve n’est pas non plus rapportée que le jugement déclaratif du 26 juillet 2017 avait été signifié à partie avant le 20 juin 2019.

Néanmoins, même dans l’hypothèse d’un prononcé en l’absence du débiteur, le jugement du 26 juillet 2017 a nécessairement emporté son dessaisissement, dont il a pu inévitablement mesurer les effets à travers la clôture sur-le-champ de ses comptes bancaires et le retrait immédiat des moyens de paiement dont il disposait.

Par ailleurs, le jugement du 26 juillet 2017 a, par la force des choses, fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales dans le département, ainsi qu’au BODACC, si bien que [V] [N] [U], en se réinstallant en Ille-et-Vilaine à une trentaine de kilomètres à vol d’oiseau, ne pouvait ignorer le 20 juin 2019 contrevenir au dessaisissement.

La fausse déclaration est donc établie et la mauvaise foi se trouve même corroborée par une manœuvre ayant consisté de la part du souscripteur à faire usage d’une fausse qualité de représentant légal d’une personne morale imaginaire, en l’occurrence AVE AUTOMOBILE, dont il s’est servi pour dissimuler sa situation personnelle, qui par le seul effet du jugement de liquidation judiciaire, lui interdisait de poursuivre toute activité et de conclure le moindre contrat d’assurance jusqu’à la clôture de la procédure collective, qui n’a été prononcée que le 9 septembre 2019.

Dans ces conditions, dès lors que l’agent général d’assurances n’était pas, au regard d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, tenu de vérifier l’exactitude des déclarations, et que la question de la date de signification du jugement d’interdiction de gérer est en fait indifférente, il y a lieu de retenir l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle ayant modifié, le 20 juin 2019, l’appréciation du risque par l’assureur, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen surabondant de la contrariété du contrat d’assurance à l’ordre public.

Il convient, en conséquence, de prononcer la nullité du contrat d’assurance “Multirisque Pro” AVIVA, numéro 78229681 souscrit le 20 juin 2019.

En conséquence, les consorts [B] devront être déboutés de toutes leurs demandes à l’encontre de la société ABEILLE, venant aux droits d’AVIVA.

Aux termes de l’article 1733 du Code civil, le locataire répond de l’incendie, vis-à-vis du propriétaire des murs, à moins qu’il ne prouve le cas fortuit ou la force majeure.

Au cas présent, il ressort des constatations qui ont pu être effectuées par l’expert de l’assureur CRAMA le 15 juillet 2020, que l’incendie a pris naissance dans un véhicule entreposé dans le garage sur lequel [V] [N] [U] effectuait une opération d’entretien, avant de se propager au bâtiment dont il était le locataire.

L’origine de l’incendie étant imputable au locataire, sans que celui-ci ne puisse se retrancher derrière la force majeure ou le cas fortuit, les conditions de fait et de droit de mise en œuvre de l’article 1733 du Code civil sont donc ici réunies.

En conséquence, il convient de condamner [V] [N] [U] à supporter le déficit de couverture d’assurance dont justifient les consorts [B].

Les consorts [B] justifient avoir, par pli recommandé avec accusé de réception, signé de [V] [N] [U], mis en demeure celui-ci le 23 juin 2021 de leur payer la somme de 14.562 €.

Celui-ci devra donc leur régler la somme de 14.562 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2021.

L’équité commande que [V] [N] [U] verse aux consorts [B], ensemble, la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La même équité commande que la société ABEILLE IARD conserve à sa charge les frais et honoraires qu’elle a dû engager pour assurer sa défense en justice, et qu’elle soit ainsi déboutée de sa demande de frais irrépétibles.

[V] [N] [U], succombant, supportera les entiers dépens, lesquels ne pourront cependant être distraits au profit du cabinet ASTON AVOCATS, dès lors que celui-ci, inscrit au barreau de Paris ne remplit pas les conditions territoriales de postulation pour s’en prévaloir.

PAR CES MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance Multirisque Pro AVIVA n° 78 229681 à effet du 21 juin 2019.

ACCUEILLE la société ABEILLE IARD, venant aux droits de AVIVA en son refus de mobilisation de sa garantie suite à l’incendie du 1er juillet 2019.

DÉBOUTE [K] [E] épouse [B], [G] [B] épouse [Z], [J] [B] et [Y] [B] épouse [T] de leurs demandes à l’encontre de la société ABEILLE IARD.

CONDAMNE [V] [N] [U] à payer à [K] [E] épouse [B], [G] [B] épouse [Z], [J] [B] et [Y] [B] épouse [T], la somme de 14.562 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021.

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE [V] [N] [U] aux entiers dépens.

CONDAMNE [V] [N] [U] à payer à [K] [E] épouse [B], [G] [B] épouse [Z], [J] [B] et [Y] [B] épouse [T], ensemble, la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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