TJ 35238, 18 juin 2025, RG 25/03661
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - [Localité 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 18 Juin 2025
N° RG 25/03661 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LOOY
Epoux [H]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Y] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence PRUNAULT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-7188 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Léa BOUVART, Greffière placée, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Laurence PRUNAULT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Z], [D], [E] [H], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (06),
et de
Madame [Y] [K] , née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (29)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5] (22), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 6];
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 avril 2023 ;
Constate que Madame [Y] [A] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate que Madame [Y] [A] ne formule pas de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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