TJ 78646, 17 juin 2025, RG 24/00261
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 6]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00261 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKV7
BDF N° : 000124017314
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 17 Juin 2025
S.A. [Adresse 15]
C/
[E] [U] séparée [T],
[21] [Localité 23] [17],
[12],
[19] [Adresse 18] [Adresse 20]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 289/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 17 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l'audience du 18 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [16]
Service contentieux
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Hakima ES SAADI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [E] [U] séparée [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[21] [Localité 23] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[12]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[19] [Adresse 18] [Adresse 20]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 18 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 17 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 8 avril 2024, Madame [U] [E] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 mai 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [U] [E] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 22 juillet 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [22], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 juillet 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 23], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [U] [E] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, la SA [22] expose que la dette locative a augmenté, de sorte que la déposante doit être déclaré irrecevable. Elle fait valoir également au soutien de l'irrecevabilité la mauvaise foi de Madame [U] , qui habitait le logement avec 3 personnes majeures, sans les déclarer. Subsidiairement, il est soutenu que la situation de Madame [U] n'est pas irrémédiablement compromise, celle-ci ayant quitté le logement et serait actuellement hébergée, sans charge, de sorte qu'un renvoi à la commission est sollicitée.
A l'audience, Madame [U] [E] ne comparait pas sans formuler d'observations écrites.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA [22] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Madame [U] a été convoquée à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiquée.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé».
La convocation est régulière.
En revanche, Madame [U], bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges. Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a plus de 8 mois.
Par ailleurs, Madame [U] aurait quitté son logement, modifiant ainsi ses charges.
Ainsi, Madame [U], en s'abstenant de comparaître et en ne produisant aucune pièce permettant d’actualiser ses ressources et charges, ne justifie pas qu’elle se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Madame [U] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA d’HLM [22] à l'encontre de la décision de la [13] en date du 22 juillet 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Madame [U] [E] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [U] [E], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [U] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la [13];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 23], le 17 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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