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TJ 78646, 23 mai 2025, RG 24/01067


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Date
23/05/2025
Numéro
24/01067
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68545aecf58c06bf601352c6

Texte de la décision

3,673 caractères

Pôle social - N° RG 24/01067 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHBX

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :

- S.A.S. [4]
- CPAM DES YVELINES:
- Me Guillaume BREDON
- Me Mylène BARRERE
N° de minute : 25/00166

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 23 MAI 2025

N° RG 24/01067 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHBX

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

Pôle social - N° RG 24/01067 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHBX

La société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil et par conclusions transmises au greffe par lettre recommandée expédiée le 03 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paris Île-de-France, saisie par courrier recommandé daté du 10 janvier 2024, en contestation du bien-fondé de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines du 28 novembre 2023, fixant à 8% à compter du 25 novembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à sa salariée, Mme [Z] [S] [T], au titre de sa maladie professionnelle du 28 juin 2018.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de mise en état du 23 mai 2025, où les deux parties sont représentées par leur conseil.

La société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, a confirmé sa demande de désistement d’instance, suite à la communication des éléments médicaux à son médecin mandaté, le docteur [K] [D], conformément à son courriel en date du 20 mai 2025.

La CPAM des Yvelines a confirmé accepter le désistement, conformément à son courriel en date du 21 mai 2025.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Dès lors, il convient de constater le désistement de la société [5] emportant extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification conformément à l'article 795 du code de procédure civile:

CONSTATE le désistement de la société [5] de l'instance enrôlée sous le RG N° 24/01067 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SHBX, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la société [5] demandeur, sauf convention contraire des parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Greffière Le Juge de la mise en état

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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