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TJ 78646, 17 juin 2025, RG 24/00251


Vérifier : TJ 78646, 17 juin 2025, RG 24/00251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/00251
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
68545aecf58c06bf601352d9

Texte de la décision

14,646 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 9]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00251 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKMS

BDF N° : 000124015674
Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 17 Juin 2025

CA CONSUMER FINANCE,
[W] [I],
[D] [L] épouse [I]

C/

[18] ([22]),
[27] AMENDES,
[15],
[23]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 286/2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 17 Juin 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;

Après débats à l'audience du 18 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

CA CONSUMER FINANCE
[13]
[Adresse 16]
[Localité 8]
comparant par écrits

M. [W] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 11]
comparant en personne

Mme [D] [L] épouse [I]
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 11]
comparante en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

[18] ([22])
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[27] AMENDES
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[15]
Service Clients
[Adresse 28]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 18 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 17 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE

Le 29 avril 2024, la [19] saisie par Monsieur [I] [W] et Madame [L] [R] épouse [I] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 5 août 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 217 €.

La société [17], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 août 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 29] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 août 2024.

Les époux [I], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 août 2024, ont également saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 29] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 3 septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [17] a signé l'accusé de réception de sa convocation et a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance que la situation des époux n'est pas irrémédiablement compromise, en ce que Madame [I] peut retrouver un emploi, ce qui dégagerait une capacité de remboursement supérieure.

A l'audience, Monsieur [I] [W] et Madame [L] [R] épouse [I] comparaissent en personne et présentent leur situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que la mensualité retenue dans le plan est trop élevée, que Madame [I] ne touche plus l'allocation de solidarité spécifique de 532,28 euros par mois, ce dont elle justifie. Madame [I] ajoute qu'elle rencontre des difficultés de santé qui l’empêchent de retrouver facilement un emploi (diabète, dépression). Elle indique avoir entamé des démarches auprès de la [24], ce dont elle justifie également.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par La société [17] est recevable.

Sur l'état des créances :

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [I] [W]
et Madame [L] [R] épouse [I] :

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation dispose que lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [19] que Monsieur [I] [W] et Madame [L] [R] épouse [I] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1838,28 € réparties comme suit :

Allocation Adulte Handicapé Monsieur :
allocation spécifique de solidarité Madame :

allocation logement :

971 €

532,28 €

335 €

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [I] [W] et Madame [L] [R] épouse [I] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 271 €.

Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [I] [W] et Madame [L] [R] épouse [I] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.

En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur:
Le forfait de base  comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.

En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
- Le loyer hors charges forfaitisées;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.

Vivant en couple avec un enfant majeur à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 1947 € décomposées comme suit :

logement :
charges courantes :
475 €
1472 €

(montant forfaitaire actualisé pour 3 personnes)

L’état de surendettement est donc incontestable et Monsieur [I] [W] et Madame [L] [R] épouse [I] ne disposent d'aucune capacité de remboursement pour faire face à leur passif.

Leur situation n'apparaît cependant pas irrémédiablement compromise. Madame [I] a entamé des démarches auprès de la [25] afin de percevoir l'allocation aux adultes handicapés et/ou une reconnaissance de son statut de travailleurs handicapé (RQTH). Si aucun handicap n'est reconnu, elle est susceptible de retrouver un emploi, ou de percevoir des aides financières si son handicap est reconnu, ces deux possibilités pouvant amener à dégager une capacité de remboursement positive.

En outre, Monsieur [I] [W] et Madame [L] [R] épouse [I] n'ont jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.

Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur [I] [W] et Madame [L] [R] épouse [I] la reprise d'une activité professionnelle pour Madame [I], ou la perception d'une aide financière, et globalement, la stabilisation de leur situation financière, à charge pour elle de justifier de ses démarches actives de recherche d'emploi ou auprès de la [25] à chacun des créanciers qui lui en feront la demande.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [I] [W] et Madame [L] [R] épouse [I], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevables en la forme les recours formés par la société [17] et Monsieur [I] [W] et Madame [L] [R] épouse [I] ;

CONSTATE que Monsieur [I] [W] et Madame [L] [R] épouse [I] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;

PRONONCE au profit de Monsieur [I] [W] et Madame [L] [R] épouse [I] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 17 juin 2025, sans intérêts, à charge pour les intéressés de justifier de démarches actives de recherche d'emploi ou auprès de la [25] auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [I] [W] et Madame [L] [R] épouse [I] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [I] [W] et Madame [L] [R] épouse [I], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Monsieur [I] [W] et Madame [L] [R] épouse [I] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [I] [W] et Madame [L] [R] épouse [I], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [I] [W] et Madame [L] [R] épouse [I] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [19].

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 29], le 17 juin 2025,

LE GREFFIER LE JUGE

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