TJ 78646, 19 juin 2025, RG 25/01375
Vérifier : TJ 78646, 19 juin 2025, RG 25/01375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01375 - N° Portalis DB22-W-B7J-TEEB
N° de Minute : 25/1317
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/
[W] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 19 Juin 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 19 Juin 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 19 Juin 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 19 Juin 2025
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le dix neuf Juin
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 19 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL,
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Erline GUERRIER, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [W] [T], né le 04 Mars 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 18 octobre 2024 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 16 Juin 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [W] [T] était présent, assisté de Me Erline GUERRIER, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[W] [T] a énoncé qu'il n'avait pas besoin de rester à l'hôpital simplement pour une injection par mois. Il a, à ce sujet, soutenu que le médecin lui avait indiqué qu'il allait recevoir son injection 9 juillet prochain et qu'il allait ensuite lui permettre de rentrer chez lui. Il a précisé qu'il avait déposé plainte pour l'hospitalisation et qu'il devait reprendre son travail de manutentionnaire dans le milieu ferroviaire, afin de pouvoir subvenir à ses besoins.
Le conseil de [W] [T] a soulevé que les certificats médicaux mensuels n'avaient pas été établis à la bonne date et elle a demandé la mainlevée de l'hospitalisation de son client.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la date des certificats médicaux mensuels
Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
L'article L.3212-7 du Code de la santé publique dispose qu'à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du 2ème alinéa de l'article L.3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au 1er alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de prise en charge de la personne malade ... demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
En l'espèce, [W] [T] a été admis en soins psychiatriques, comme le relève la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 29 octobre 2024, le 18 octobre 2024. L'issue de la première période de soins se situe à la fin de la période d'observation, soit après le certificat dit de 72 heures, soit le 21 octobre 2024. Les certificats médicaux mensuels devaient donc tous être établis avant le 21 de chaque mois, ce qui est le cas de tous (20 novembre, 20 décembre, 20 février, 21 mars, 21 avril), hormis ceux du 22 janvier et du 22 mai mais un retard de 24 heures ne peut pas être considéré comme causant grief au patient.
L'argument sera en conséquence rejeté et la procédure sera regardée comme régulière.
Sur le fond
Vu la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 29 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 11 juin 2025, par le Docteur [L] [B];
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 22 mai 2025, par le Docteur [I] [P] ;
Dans un avis motivé établi le 16 juin 2025, le Docteur [L] [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Cet avis qui n'est antérieur que trois jours à l'audience sera en outre regardé comme suffisamment actualisé.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [W] [T], né le 04 Mars 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue, alors et surtout que le patient est d'ores et déjà informé d'une date prochaine de fin d'hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [W] [T] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.