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TJ 78646, 19 juin 2025, RG 25/01400


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Date
19/06/2025
Numéro
25/01400
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
68545aeef58c06bf60135308

Texte de la décision

8,392 caractères

COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────

Cabinet de Aurélia GANDREY
Dossier n° N° RG 25/01400 - N° Portalis DB22-W-B7J-TEOA
N° minute : 25/1340

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Marie FAUVEL, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 24 octobre 2023 notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. [V] [L] le 24 octobre 2023 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 15 juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 15 juin 2025 à 18h15 ;

Vu la requête de M. [V] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 juin 2025 réceptionnée par le greffe le 16 juin 2025 à 12h15 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Juin 2025 reçue et enregistrée le 18 Juin 2025 à 08h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître MARINELLI Alexandre

PERSONNE RETENUE

M. [V] [L]
né le 11 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative

☐ est présent à l’audience,

assisté de Maître AUERBACH David ,
☐ avocat commis d’office,

☐ en présence de Monsieur [D] [X], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;

Maître MARINELLI Alexandre , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître AUERBACH David , avocat de M. [V] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [V] [L] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

RECEVABILITÉ DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

Attendu que le conseil du patient fait valoir plusieurs moyens d’irrégularité ;

Sur l’absence de suivi médical durant le temps de la garde à vue :

Attendu que le procès-verbal de fin de garde à vue du 15 juin 2025, signé par l’interessé, indique bien qu’un médecin a été requis pour l’examiner et que cet examen médical a eu lieu ; qu’en conséquence, les droits du retenu ont été respectés, que le moyen soulevé sera rejeté ;

Sur le fait que la requête de la préfecture serait incomplète au moment de sa transmission au juge :

Attendu qu’au moment de sa transmission au juge, la requête de la prefecture contenait tous les documents nécessaires à ce dernier pour tenir régulièrement l’audience ; que le moyen soulevé sera en conséquence rejeté ;

Sur l’atteinte à la présomption d’innocence :

Attendu que la préfecture de police a fait valoir dans sa saisine les signalisations multiples du retenu pour diverses infractions et a évoqué la menace à l’ordre public que representait l’interessé ; que ces éléments ne constituent par une atteinte à la présomption d’innocence ; que le moyen sera en conséquence relevé ;

Sur l’incompétence du signataire de l’acte administratif :

Attendu que les délégations de signature communiquées attestent bien du fait que le signataire de l’acte adminitratif contesté avait bien compétence pour le faire ; que le moyen sera en conséquence rejeté ;

Attendu que la décision de placement en rétention apparait en conséquence régulière ;

II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; que l’interessé n’est pas détenteur d’un document de voyage en cours de validité ; qu’il ne présente aucun élément de personnalité particulier à l’audience ; que ses garanties de représentation sur le territoire national sont insuffisantes, qu’il existe un risque de fuite d’autant plus qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure de reconduite à la frontière ; que la préfecture a entamé des démarches auprès du consulat algérien ; qu’elle est en attente du retour de ses diligences ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort,

ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/1400 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/1403 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/1400 ;

REJETONS les moyens d’irrecevabilité / irrégularité,

REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative

DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS recevable,

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [L] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [V] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 juin 2025 ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Versailles le 19 Juin 2025 à ______ H ______

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Lecture faite,
L’interprète

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 19 Juin 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 19 Juin 2025
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 19 Juin 2025
Le greffier

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