TJ 78646, 17 juin 2025, RG 24/00377
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00377 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRMB
BDF N° : 000324008232
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 17 Juin 2025
[Q] [L]
C/
[1]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 301/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 17 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l'audience du 18 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [Q] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[1]
Chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 18 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 17 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, saisie par Monsieur [L] [Q] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [L] [Q] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 août 2024.
Par courrier en date du 28 août 2024, Monsieur [L] [Q] a demandé la vérification de la créance n° 312218203 déclarée par la société [1].
Par lettre reçue au greffe le 12 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, Monsieur [L] a maintenu sa demande, soutenant être débiteur au titre de cette créance d'un montant de 972,51 euros. Il a été autorisé à produire la dernière facture de la société [1] par note en délibéré sous 8 jours.
La société [1], régulièrement convoqué par LRAR signé, n'a pas comparu ni formé d'observations écrites.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisé, Monsieur [L] a communiqué par courriel la facture émanant de la société [1] datée du 22 octobre 2024 mentionnant un solde dû de 972,51 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Monsieur [L] [Q] le 14 août 2024, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 28 août 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 28 août 2024 par Monsieur [L] [Q].
Sur la créance de la société [1] :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, aucune pièce n'est produite par la société [1]. Néanmoins, Monsieur [L] démontre l'existence de la créance, laquelle n'est pas soldée, à hauteur de 972,51 euros selon la dernière facture du 22 octobre 2024.
La créance n° 312218203 de la société [1] est donc fixée à cette somme pour les besoins de la procédure.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 28 août 2024 par Monsieur [L] [Q] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 972,51 € la créance n° 312218203 de la société [1] à l'encontre de Monsieur [L] [Q],
RAPELLE que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [L] [Q], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [Q] et à la société [1], et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines
Ainsi jugé et prononcé à Versailles le 17 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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