TJ 78646, 23 mai 2025, RG 23/01586
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01586 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXKN
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [4]
- CPAM DES YVELINES
- Me Guillaume BREDON
- Me Mylène BARRERE
N° de minute : 25/00165
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 23 MAI 2025
N° RG 23/01586 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXKN
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 23/01586 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXKN
La société [4] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête-conclusions transmise au greffe par lettre recommandée expédiée le 01 décembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paris Île-de-France, saisie par courrier daté du 06 juin 2023, en contestation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines du 16 mai 2023, fixant à 20% à compter du 25 avril 2023, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à son salarié, M. [Z] [I], au titre de sa maladie professionnelle du 16 décembre 2019.
Après trois renvois dans l’attente de la transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur et puis de la décision de la CMRA, l’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 23 mai 2025, où les deux parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Par courriel et courrier en date du 14 mai 2025, la société [4] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé le tribunal et son contradicteur de son désistement d’instance, ce qu’elle a confirmé à l’audience.
De son côté, la CPAM des Yvelines a accepté ce désistement.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Dès lors, il convient de constater le désistement de la société [4] emportant extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification conformément à l'article 795 du code de procédure civile:
CONSTATE le désistement de la société [4] S.A.S. de l'instance enrôlée sous le RG N° 23/01586 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RXKN, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [4] S.A.S., demandeur, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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