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TJ 78646, 17 juin 2025, RG 24/00376


Vérifier : TJ 78646, 17 juin 2025, RG 24/00376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/00376
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
68545af3f58c06bf601353cb

Texte de la décision

7,271 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 4]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00376 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRLV

BDF N° : 000324009098
Nac : 48B

JUGEMENT

Du : 17 Juin 2025

[O] [I]

C/

[7]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 300/2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 17 Juin 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;

Après débats à l'audience du 18 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [O] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
comparante en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

[7]
Chez [11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 18 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 17 Juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 juillet 2024, la [8], saisie par Madame [I] [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

L’état détaillé des créances a été transmis à Madame [I] [O] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 septembre 2024.

Par courrier reçu le 16 septembre 2024, Madame [I] [O] a demandé la vérification de la créance n° 28908001028545 déclarée par la société [7] pour la somme de 5926,48 euros.

Par lettre reçue au greffe le 3 octobre 2024, la [8] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par courrier reçu le 10 février 2025, et usant de la faculté ouverte de ne pas comparaitre en communiquant ses observations écrites par LRAR au débiteur, la société [6] produit les pièces justificatives de sa créance n°766101563311, pour un montant de 772,72 €. Il n'est produit aucune pièce concernant la créance n°28908001028545.

A l'audience, Madame [I] expose que la créance de 5926,48 euros n'est pas la sienne, mais celle de Monsieur [C], qu'elle n'est pas co emprunteuse de ce crédit. Elle précise ne pas contester la créance de [7] fixée à 772,72 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :

L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Madame [I] [O] le 7 septembre 2024, et la demande de vérification a été adressée à la [8] le 16 septembre 2024.

Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 16 septembre 2024 par Madame [I] [O].

Sur la créance n°28908001028545 de la société [7] :

Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la société [6] produit les pièces justificatives de sa créance n°766101563311, pour un montant de 772,72 €, laquelle n'est pas contestée par la demanderesse. Il n'est produit aucune pièce concernant la créance contestée portant le numéro n°28908001028545.

Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance, ce a fortiori alors que Madame [I] la conteste, soutenant que Monsieur [C] a souscrit seul le crédit à l'origine de la créance.

Dans ces conditions, il convient d'écarter la créance n°28908001028545  de la société [7] du passif de la procédure de surendettement de Madame [I] [O].

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 16 septembre 2024 par Madame [I] [O] ;

DIT que la créance n°28908001028545 de la société [7] est écartée du passif de la procédure de surendettement de Madame [I] [O] et ne pourra faire l'objet d'aucune mesure de recouvrement pendant la durée d'exécution du plan ;

RAPPELLE que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ;

RENVOIE le dossier devant la [8] aux fins de poursuite de la procédure ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [I] [O], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [O] et à la société [7], et par lettre simple à la [8]

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 17 juin 2025,

LE GREFFIER LE JUGE

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