TJ 78646, 19 juin 2025, RG 25/01294
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01294 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDPE
N° de Minute : 25/1240
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[A] [K]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 19 Juin 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
[[[GRAON]]] UDAF[[[GRAOFF]]]
[Adresse 1]
[Localité 1]
LE : 19 Juin 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 19 Juin 2025
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le dix neuf Juin
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 19 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL,
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Erline GUERRIER, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement avisé, absent non représenté
-l'UDAF (curateur)
[Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement avisée, absente
Monsieur [A] [K], né le 29 Octobre 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 20 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 28 mai 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [A] [K] était absent et représenté par Me Erline GUERRIER, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la notification de l'arrêté de maintien du 18 avril 2025
Dans le cours du délibéré, la notification de l'arrêté de maintien a été transmis au juge par l'A.R.S., puis communiqué au conseil du patient.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de VERSAILLES, ordonnant l'admission en soins psychiatrique de [A] [K] après la reconnaissance de l'irresponsabilité pénale par le jugement correctionnel du 20 décembre 2024, pour des faits de menace de mort et de port d'arme commis le 16 octobre 2024 ;
Vu l'arrêté du Préfet des Yvelines du 23 décembre 2024 maintenant l'hospitalisation complète du patient ;
Vu les certificats médicaux mensuels ;
Vu l'arrêté du Préfet des Yvelines du 20 janvier 2025, maintenant l'hospitalisation complète du patient du 20 janvier 2025 au 20 avril 2025 ;
Vu l'arrêté du Préfet des Yvelines du 18 avril 2025, maintenant l'hospitalisation complète du patient du 20 avril 2025 au 20 octobre 2025 inclus ;
Dans un avis motivé établi le 17 juin 2025, le Docteur [O] [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [A] [K], né le 29 Octobre 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [A] [K] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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